Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2605468
TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation du demandeur

    La cour a estimé que, bien que regrettable, le retard dans le traitement de la demande ne constituait pas une urgence particulière, et que le demandeur avait contribué à sa situation en ne sollicitant son admission qu'en janvier 2024.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

M. A... a demandé au juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il invoquait l'urgence en raison de l'absence de convocation depuis janvier 2024 et de ses relances restées vaines, craignant une situation irrégulière et un risque d'éloignement.

Le juge des référés a examiné la demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui permet d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence. Il a rappelé que l'urgence doit être caractérisée par un préjudice suffisamment grave et immédiat.

Cependant, le juge a estimé que les circonstances invoquées par M. A... ne caractérisaient pas une urgence particulière justifiant une injonction immédiate. De plus, il a considéré que M. A... avait contribué à la situation en ne déposant sa demande qu'en janvier 2024, alors qu'il résidait en France depuis 2017. Par conséquent, la requête a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2605468
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2605468
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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