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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 juin 2025, n° 2402660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2402660 présentée par le ministre des Armées, prescrit une expertise, confiée à M. B A, destinée à déterminer la cause des désordres affectant le bâtiment complémentaire construit sur la zone d’équipement « ZED » de Mailly-le-Camp.
Par une ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. A à la SARL Qualitec, à la SA SMA ainsi qu’à la compagnie QBE Insurance.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le ministre des Armées demande au tribunal d’étendre les opérations d’expertise à la société Poly-Pac-35.
Il fait valoir, suite à la note aux parties rédigée par l’expert le 17 avril 2025, que la mise en cause de la société Poly-Pac-35 est utile en sa qualité de fabricant des plaques polycarbonate utilisées pour la couverture du bâtiment litigieux.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la SARL C. Colomes – F. Nomdedeu, représentée par la SELARL Morel-Thibaut, s’associe à la demande du ministre des Armées et demande au tribunal d’étendre les opérations d’expertise à la SAS Poly-Pac-35.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R.621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, alors même qu’elle a la qualité de fabricant, d’étendre les opérations d’expertise à la SAS Poly-Pac-35.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. B A est étendue à la SAS Poly-Pac-35.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des Armées, à la SAS Cibetanche Reims, à la société Ateliers Bois, à la SMABTP, à la SAS ACR Métal, à la SARL C. Colomès-
F. Nomdedeu, à la Mutuelle des architectes français, au bureau d’études 3 IA, à la compagnie Zurich Insurance PLC, à la société Qualiconsult, à la SA SMA, à la SARL Qualitec, à la compagnie QBE Insurance, à la SAS Poly-Pac-35 et à M. B A, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. C
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE
au ministre des Armées
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
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