Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2409974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2024 et le 6 février 2026, Mme C… D…, représentée par Me Halimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 31 janvier 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours s’est réunie dans les formes prévues par l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est à la charge de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne née le 25 septembre 1961, a sollicité un visa de de long séjour en qualité d’ascendant de français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 31 janvier 2024, a rejeté sa demande. Elle a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le silence gardé sur ce recours pendant deux mois par la commission a fait naître une décision implicite de rejet. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France font suite à une demande des intéressés et sont prises à la suite d’une procédure qui échappe au champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et les administrations. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait irrégulière et prise en violation des droits de la défense au motif qu’elle n’aurait pas été rendue au terme d’une procédure contradictoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;/ 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents , un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. ». Aux termes du second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. »
Si Mme D… soutient qu’aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie pour examiner son recours en étant composée conformément aux dispositions citées au point précédent, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision implicite.
En troisième lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. En l’espèce, le motif opposé à Mme D… est tiré de ce qu’elle ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française. La décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… perçoit a minima dans son pays d’origine une pension d’un montant de 58 euros par mois. Le ministre indique, sans être contesté par la requérante, qu’elle dispose d’un compte bancaire, qui présentait au mois de janvier 2024 un solde créditeur de 8 884 euros. Mme D… fait valoir qu’elle reçoit depuis le mois de novembre 2023 des sommes comprises entre 120 et 200 euros versées par sa fille, Mme B… A…, née en 1982, de nationalité française, la requérante établissant ainsi avoir reçu 2 500 euros entre le mois de novembre 2023 et celui de juin 2024. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que le solde créditeur de son compte bancaire au mois de janvier 2024 ne trouve pas son origine dans les virements de Mme A…, dont le plus ancien a été effectué du mois de novembre 2023, que la requérante serait dépourvue de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français à Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ains que celles portant sur les frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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