Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2403999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 15 avril 2025, Mme E… A…, représentée par Me Ginestal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Douala de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte de naissance produit dans le cadre de sa demande de visa est authentique ; il n’existe aucune souche de son acte de naissance ; l’identité de sa mère, Mme D… épouse B…, a été certifiée conforme ;
- sa mère, Mme D… épouse B… a sollicité le regroupement familial le 11 août 2017, demande qui a été rejetée au motif qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour en raison d’une erreur de l’administration ; après que le dossier ait été « ré ouvert », la requérante a « tout naturellement » fait la demande de visa long séjour, qui a été refusée le 11 octobre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 16 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’absence de décision préfectorale autorisant le regroupement familial.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, ressortissante camerounaise née le 6 novembre 1999, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du
16 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 16 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 16 janvier 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 16 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents d’état civil présentés par la demandeuse de visa en vue d’établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
L’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier son identité et sa situation de famille, Mme A… a produit un acte de naissance n° 2024/LT1701/N/026 du 29 février 2024 dressé par un officier d’état civil du centre d’état civil de Logbaba de la commune de Douala, portant transcription d’un jugement supplétif
n° 48/DL/2024 rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti (Cameroun). Si deux actes de naissance sont versés à l’instance, il ressort des pièces du dossier que cet acte de naissance est venu se substituer à un premier acte de naissance dressé le 5 janvier 2000 et délivré par le centre d’état civil spécial de Logbessou, dont le caractère probant n’était pas établi, ainsi qu’en atteste le certificat de non existence de souche versé au dossier par la requérante. Les mentions de l’ensemble de ces documents, dont le caractère authentique n’est pas contesté en défense, ainsi que celles figurant sur son passeport dont une copie est versée à l’instance, sont concordantes et attestent que Mme A… est née le 6 novembre 1999 à Douala et est la fille de Mme C… F… D…. Ainsi, quand bien même l’acte de naissance portant transcription du jugement supplétif du 8 janvier 2024, dont le caractère frauduleux n’est pas démontré en défense, est intervenu quelques jours après la naissance de la décision attaquée, l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la regroupante doivent être tenus pour établis. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les documents d’état civil de l’intéressée ne seraient pas authentiques, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu’en l’absence d’autorisation préfectorale de regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter le recours dont elle était saisie. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
Il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A… a déposé, le 11 août 2017, une demande de regroupement familial auprès de l’autorité préfectorale, qui a refusé sa demande. En conséquence, une précédente demande de visa a été refusée par une décision du 27 juin 2019 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Si Mme A… soutient que ce refus résulte d’une erreur de l’administration et explique avoir déposé la présente demande de visa à la suite de la « réouverture de son dossier », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait déposé une nouvelle demande de regroupement familial auprès de l’autorité préfectorale, ni obtenu une telle autorisation explicite ou implicite à l’issue du délai de six mois, prévu par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la demande de visa au titre du regroupement familial présentée par Mme A… n’ayant pas été précédée d’une autorisation préfectorale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter le recours dont elle était saisie. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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