Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2506715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du 40-44 rue Voltaire à la Garenne-Colombes, représenté par la SELARL Woog et Associés, demande l’annulation du permis de construire modificatif n° PC 92035 20 E0024 M01 accordé le 7 octobre 2024 par le maire de la commune de La Garenne-Colombes à la société Accueil Immobilier autorisant la modification du projet de construction d’un immeuble collectif de 50 logements et d’un parking en sous-sol sur un terrain situé 47, 49 et 49 bis rue du Château à La Garenne-Colombes.
Vu la lettre du 18 avril 2025 accusant réception de la requête et invitant le requérant à justifier de sa qualité pour représenter une personne morale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…). ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
4. Par un courrier du 18 avril 2025 adressé par l’application « Télérecours », dont il a été accusé réception le même jour, le conseil du syndicat requérant a été invité à régulariser la requête en justifiant de la régularité du mandat du représentant légal de cet organisme. En dépit de cette demande de régularisation, les statuts du syndicat n’ont pas été produits et le délai de 15 jours imparti est venu à expiration. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 40-44 rue Voltaire à La Garenne-Colombes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 40-44 rue Voltaire à la Garenne-Colombes. Copies en seront adressées à la commune de La Garenne-Colombes et à la société Accueil Immobilier.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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