Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 21 oct. 2024, n° 2327761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327761 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2020, N° 1924175 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2024, M. A représenté par Me Da Costa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5100 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023 .
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins
2. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était « dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » . En outre, par un jugement n°1924175 du 21 janvier 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er avril 2020. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 24 juillet 2020 à l’égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. A n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Si l’intéressé fait valoir que son logement est insalubre, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. En revanche, il résulte de l’instruction que M. A supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer de 474 euros par mois, qui revêt un caractère inadapté au regard de ses capacités financières. En effet, l’intéressé perçoit une allocation mensuelle de solidarité spécifique, qui était d’un montant de 550 euros entre le 2 novembre 2022 et le 27 juin 2024 et ses avis d’imposition mentionnent un revenu fiscal de référence en 2022 de 5 458 euros et en 2023 de 5810 euros. Dès lors, la carence de l’Etat est de nature à engager sa responsabilité à compter du 24 juillet 2020 à l’égard de M. A. Compte tenu des conditions de logement de l’intéressé et de leur durée, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 1 100 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 1100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, chargé de la ville et du logement et à Me Da Costa.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
JB. CLAUXLa greffière,
I. TRIESTELa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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