Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2608750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme C… E…, agissant tant en son nom propre qu’en celui de ses deux fils mineurs, A…. B… et D… Makela E…, représentée par Me Djemaoun, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, de lui attribuer un hébergement adapté à la composition du foyer et à la scolarité des enfants dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile sans délai ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Djemaoun, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation de son conseil à la part contributive de l’État.
Mme E… soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est mère de deux enfants âgés respectivement de 4 et 12 ans, que la famille a été mise à la rue après avoir été hébergée par un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et se trouve sans solution d’hébergement, ses appels au « 115 » pour bénéficier d’un nouvel hébergement demeurant infructueux ; par ailleurs, elle est totalement isolée sur le territoire, sans aucun réseau familial ou amical pouvant l’héberger, sans ressources, et dépend de l’aide des associations pour subvenir à ses besoins ; son plus jeune fils ainsi qu’elle-même connaissent des problèmes de santé ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile, le principe de dignité humaine et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026 à 9 heures 12 et remis à la requérante et à son conseil avant le début de l’audience, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la demande d’asille de la requérante a fait l’objet d’une décision défavorable en date du 23 décembre 2025, devenue définitive, de la Cour nationale du droit d’asile, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusée par une décision du 23 janvier 2026, devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours et que, par une décision en date du 26 janvier 2026, sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée au droit d’asile ou à la dignité de la personne humaine.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026 à 9 heures 38 et remis au juge des référés au début de l’audience, Mme E…, représentée par Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l’exécution de la décision, en date du 23 janvier 2026, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme E… soutient, en outre, que la décision en date du 23 janvier 2026 ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle est rédigée en français et qu’elle lui a été notifiée sans le concours d’un interprète alors qu’elle ne comprend pas le français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 avril 2026 à 9 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, de Mme E… et de son fils, M. B… F… E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, qui est de nationalité angolaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui
accorder les conditions matérielles d’accueil, de lui attribuer un hébergement adapté à la composition du foyer et à la scolarité des enfants et de lui verser l’allocation pour demandeur. Mme E… demande, dans ses dernières écritures, que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision, en date du 23 janvier 2026, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a bénéficié des prestations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dites «conditions matérielles d’accueil» instituées en faveur des demandeurs d’asile. A ce titre, elle a, pour elle-même et ses deux enfants mineurs, perçu l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’au mois de décembre 2025, et bénéficié d’un hébergement et d’une prise en charge au centre d’accueil pour demandeurs d’asile Coallia d’Osny du 15 octobre 2024 au 2 février 2026. Il ressort également des pièces versées au dossier et des observations développées oralement à l’audience par Mme E… et son fils aîné, que la famille a été occasionnellement hébergée, dans le cadre du dispositif dit du «115» du 2 février au 1er avril 2026 dans un hôtel situé à Pontoise et qu’elle est accueillie depuis le début du mois d’avril 2026 dans les locaux de l’hôpital de Pontoise. Il en ressort aussi que la famille bénéficie du soutien matériel du centre communal d’action sociale de Pontoise et d’associations caritatives. Les jeunes B… et D… sont, par ailleurs, scolarisés et doivent ainsi, nécessairement, être entourés par les équipes éducatives du collège Simone Veil de Pontoise et de l’école maternelle Saint-Exupéry d’Osny qu’ils fréquentent. Enfin, Mme E… dispose d’attaches familiales en France, en l’occurrence, une soeur, qui y réside régulièrement et a d’ailleurs hébergé la famille en 2024, et un frère, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, notamment de l’important du délai écoulé entre le moment où Mme E… et ses enfants ont cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil et la date à laquelle le juge des référés a été saisi, et, en l’état de l’instruction, en l’absence d’atteinte manifeste portée à la dignité ou à la sécurité de Mme E… et de ses enfants, pour précaires que puissent être leurs conditions actuelles d’hébergement et pour fragile que soit l’état de santé de la requérante et du jeune D…, la condition d’extrême urgence à laquelle l’article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner des mesures destinées à sauvegarder une liberté fondamentale ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme E….
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
7. Les dispositions législatives susvisées font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions législatives mentionnées ci-dessus doivent, dès lors, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 avril 2026.
Le juge des référés
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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