Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2206299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2022 et 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le ministre chargé de l’éducation nationale l’a autorisé à effectuer une seconde et dernière période de stage de quatre mois au lycée Fulgence Bienvenue à Loudéac en qualité de fondé de pouvoir à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de l’éducation nationale de le titulariser à compter du 1er septembre 2022 dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée, faute de respect du contradictoire ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions contenues dans le bulletin officiel spécial n°7 du 2 décembre 2021 référencé NOR : MENH2134512N, l’avis défavorable ayant été émis le 29 août 2022, au-delà de la date limite fixée par l’administration centrale au 25 août 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État, ses conditions de stage ayant été particulièrement difficiles et inadaptées ; et un premier avis favorable à sa titularisation ayant pourtant été émis par l’agent comptable au recteur de l’académie de Rennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant, celui-ci ayant bénéficié d’une nouvelle période de stage pour faire ses preuves, puis ayant été titularisé dans le corps des attachés d’administration de l’État ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 juin 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Par un courrier, enregistré le 7 juillet 2025, M. A… a déclaré maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 avril 2022, M. A…, lauréat du concours interne de l’institut régional d’administration de Nantes, a été nommé et affecté, en qualité d’attaché d’administration de l’Etat stagiaire, sur des fonctions de fondé de pouvoir au sein du lycée général et technologique Fulgence Bienvenue à Loudéac, à compter du 1er mars 2022. N’ayant pas donné pleinement satisfaction au cours de son stage, par un arrêté du 18 octobre 2022, il a été autorisé à accomplir une nouvelle période de stage de quatre mois. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 portant prolongation de stage. En dernier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2023, M. A… a été titularisé dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 9 avril 2023.
En premier lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé.
Ainsi, une décision de prorogation de stage n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne retire ni n’abroge une décision créatrice de droits en raison de la situation probatoire dans laquelle se trouve le stagiaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision qui proroge le stage d’un agent, lequel se trouve dans une situation probatoire et provisoire du fait même de sa qualité de stagiaire, n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage soutenu que l’arrêté du 18 octobre 2022 portant prorogation du stage de M. A… pour une durée de quatre mois revêtirait le caractère d’une mesure disciplinaire, ou qu’il serait fondé sur des motifs susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en œuvre d’un contradictoire doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, M. A… ne peut sérieusement soutenir que la transmission de l’avis défavorable de son supérieur hiérarchique, quant à son éventuelle titularisation, à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, le 29 août 2022, au lieu du 25 août de la même année, entacherait d’irrégularité la décision contestée, ce délai prévu par le bulletin officiel spécial n° 7 du 2 décembre 2021 n’ayant qu’une vocation opérationnelle sans que son éventuel dépassement puisse être regardé comme étant prescrit à peine d’irrégularité de la décision autorisant un attaché d’administration de l’État stagiaire n’ayant pas donné satisfaction à accomplir une nouvelle période de stage. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, M. A… ne démontre pas en quoi le non-respect de ce délai devrait être regardé comme l’ayant privé d’une garantie ou influé sur le sens de la décision prise quant à son stage probatoire. Le moyen ne peut être qu’écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État : « I.- Les membres du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat recrutés en application du 1° de l’article 8 sont nommés attachés d’administration de l’Etat stagiaires à l’issue du deuxième mois de la seconde période probatoire prévue à l’article 32 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies au chapitre III du présent décret et en prenant en compte, pour l’avancement, la durée de la première période probatoire et les deux premiers mois de la seconde période probatoire, telles que définies par l’article 32 cité ci-dessus, dans la limite de huit mois. Les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l’institut régional d’administration. / Ils accomplissent un stage d’une durée de quatre mois. (…) / III.-A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre ou de l’autorité ayant procédé à leur recrutement. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de quatre mois. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite de quatre mois. (…) ».
Pour apprécier la légalité d’une décision de prorogation de stage, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était alors chargé des fonctions de fondé de pouvoir au sein du lycée polyvalent Fulgence Bienvenuë à Loudéac, et qu’à ce titre, d’après la fiche de poste versée à l’instance, il était responsable de vingt activités distinctes, dont onze principales, telles que la tenue de la comptabilité générale des établissements rattachés et du lycée, le suivi du respect des procédures liées aux créances contentieuses ou précontentieuses, la coordination de l’activité financière et comptable des établissements, l’aide à la préparation des opérations du compte financier (respect du calendrier, animation de l’équipe…), l’organisation du dépôt des pièces du compte financier, la mise en œuvre du contrôle interne comptable, la veille juridique et calendaire, la mise en place et suivi des formations internes, l’encadrement intermédiaire des personnels de l’agence comptable, les relations avec les services de la DDFIP, la participation à la gestion matérielle de l’établissement ; et de neuf activités secondaires, telles que le conseil aux ordonnateurs et autres gestionnaires non comptables relevant de l’agence comptable, le contrôle de la tenue de la comptabilité générale, la réalisation des tableaux de bord et des bilans comptables, l’organisation, l’encadrement et le contrôle des activités et opérations des équipes en charge des opérations comptables, le suivi et l’analyse de l’évolution de la réglementation comptable et financière et des techniques comptables, l’élaboration d’une documentation de référence, la participation à l’élaboration du plan de contrôle interne, la participation à la formation financière et comptable des personnels de l’établissement, l’encadrement par délégation des personnels en charge des opérations comptables et de gestion, la contribution à la mise en place d’un calendrier comptable annuel de référence visant à sécuriser la production des comptes financiers.
Il ressort également des pièces du dossier, et particulièrement du support d’évaluation des personnels avant titularisation, renseigné par le proviseur du lycée en question, et daté du 22 septembre 2022, que durant son stage M. A… ne s’est vu confier, eu égard à ses capacités, que trois seules missions, la tenue de la comptabilité générale de trois établissements rattachés, le suivi des créances et contentieux de ces trois établissements, et l’aide à la préparation des opérations du compte financier, en raison notamment d’une productivité insuffisante, et cela en dépit de son passé d’adjoint gestionnaire dans un collège plusieurs années avant d’intégrer l’IRA, qu’il n’a pas mis en place les outils de suivi des points à traiter, des créances et du recouvrement pourtant demandés par sa hiérarchie, qu’il a demandé du temps pour appréhender les tâches confiées pour augmenter sa productivité, considéré comme insuffisante, qu’il a insuffisamment investi sa mission de fondé de pouvoir alors que l’envergure de ce poste est plus exigeante que les missions qu’il avait jusque là réalisées dans sa carrière, que son intégration dans l’équipe a laissé à désirer, celui-ci réitérant des idées négatives s’agissant de son affectation et du poste occupé, qu’au total il n’a pas entièrement intégré les nécessités de sa fonction et mérite une seconde chance. Il ressort également du compte rendu d’entretien à mi-parcours de la période de stage, daté du 7 juin 2022, que les insuffisances dans la manière de servir de M. A… étaient déjà pointées alors.
M. A… soutient que les conditions de réalisation de son stage n’étaient pas adaptées, que le rectorat aurait dû lui proposer une affectation de stage plus proche de son domicile en raison de ses problématiques personnelles, que sa supérieure hiérarchique n’avait pris ses fonctions que quelques mois avant son arrivée et qu’elle n’était donc pas une personne ressource confirmée sur la fonction de fondé de pouvoir pour mener à bien sa mission de maitre de stage, qu’elle était juge et partie dans la formation et le suivi de son stage sans distanciation possible, que le constat de sa lenteur à exécuter ses missions n’est qu’une conséquence directe du fonctionnement de sa supérieure, qu’il a réalisé certains tableaux de suivi tel que cela lui a été demandé, que le second rapport de non-titularisation et de renouvellement de stage établi par le proviseur est illégal car il a été rédigé après le rapport formel établi par sa supérieure hiérarchique directe et concluant à la titularisation, que ses précédentes évaluations démontrent son parfait positionnement en tant que cadre, et l’ensemble de ses capacités d’analyse, de positionnement, de travail en équipe, de communication, de gestion des groupes, de qualités humaines, et que, postérieurement, à l’issue de la période de prorogation de son stage, réalisée au sein du lycée Châteaubriant à Rennes, il a été favorablement évalué, aboutissant à sa titularisation.
Toutefois, premièrement, aucun texte n’impose de prendre en compte le lieu du domicile du stagiaire pour lui confier une affectation de stage, alors qu’il relève de l’avis rendu par la commission administrative paritaire que cette affectation a, non seulement, été choisie par M. A… lui-même, mais qu’il a décliné l’offre d’un logement de fonction pour faciliter son organisation, ce qu’il ne conteste pas utilement par ses écritures. Deuxièmement, la circonstance que sa supérieure hiérarchique durant son stage, n’avait pris ses fonctions que quelques mois avant son arrivée reste sans incidence sur les conditions de déroulement de son stage, alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci aurait failli dans son rôle, M. A… ne procédant que par allégations non établies, et qu’il a bénéficié d’une formation de trente-six heures, de fiches de procédure de nature à faciliter la prise en main de ses fonctions, d’un accès à sa supérieure hiérarchique directe en cas de besoin, et que celle-ci l’a évalué dans des termes bienveillants. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. A… a été insuffisante sur l’ensemble des critères évalués. Quatrièmement, si par un rapport daté à tort du 29 août 2021, au lieu du 29 août 2022, la supérieure hiérarchique directe de M. A… a rendu un avis favorable à sa titularisation, il ressort du même document que l’ensemble des critères d’évaluation ont pourtant été cochés comme « insuffisamment acquis », que l’appréciation littérale reprend les mêmes insuffisances que citées plus haut, de sorte que ce document doit être regardé, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, comme entaché d’une erreur matérielle grossière, justifiant une nouvelle version corrigée, qui sans modifier les appréciations, conclut de façon plus cohérente au renouvellement de la période de stage. Cinquièmement, enfin, la circonstance qu’antérieurement puis postérieurement à son stage au lycée de Loudéac, M. A… a été favorablement évalué, est sans incidence sur la légalité de la décision contesté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que l’arrêté attaqué n’est pas entaché de faits matériellement inexacts, ni d’une erreur de droit et qu’elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des capacités de M. A… à exercer des fonctions d’attaché d’administration d’État.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 octobre 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale en défense. Par voie de conséquence, et les conclusions de M. A… à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des frais d’instance, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2019-86 du 8 février 2019
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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