Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 mai 2025, n° 2504959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident provisoire sous huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé sa demande de certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français le 1er août 2024 ; il est marié avec une ressortissante française ;
— la condition de l’urgence est remplie car la famille est exclue des dispositifs de logement social et qu’il ne peut travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle méconnait l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503093 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A se borne à soutenir que sa famille ne peut être éligible à un logement social et qu’il ne peut avoir une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Conservation ·
- Charges ·
- Refus ·
- Réalisation ·
- Congélation ·
- Limites ·
- Santé publique ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Ajournement ·
- Lorraine ·
- Jury ·
- Enseignement ·
- Plagiat ·
- Contrôle des connaissances ·
- Illégalité ·
- Diplôme ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Rhum ·
- Participation ·
- Titre ·
- Flux de trésorerie ·
- Administration ·
- Évaluation ·
- Impôt ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Haïti ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Erreur
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Célibataire ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Convention de genève ·
- Portugal ·
- Pays ·
- Protection ·
- Liberté ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Gestion ·
- Enseignement public ·
- Département ·
- Établissement d'enseignement ·
- Forfait ·
- Enseignement privé ·
- Justice administrative ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Dépense ·
- Public
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Enfant à charge ·
- Hôpitaux ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.