Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 27 juin 2025, n° 2400376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2024 et le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé d’annuler la décote prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite, ensemble la décision du 27 décembre 2023 refusant la révision de cette même pension ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé du budget de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont entachées de deux erreurs manifestes d’appréciation en ce que les deux simulations réalisées avant sa demande de mise à la retraite lui indiquaient qu’il totalisait le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’un taux plein et que l’estimation réalisée par le service des retraites de l’Etat faisant apparaître un déficit de quinze jours ne lui a été transmise qu’après sa radiation des cadres, l’empêchant de reprendre son service pour une durée lui permettant d’éviter une décote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Me Dounies, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ancien ingénieur de l’agriculture et de l’environnement auprès du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, M. B a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024. Son estimation de pension du 15 novembre 2023 établie par le service des retraites de l’Etat (SRE), indiquait une durée d’assurance totale de 166 trimestres et 77 jours avec une décote de 1,25%. Par courriels des 4 et 18 décembre 2023, M. B a saisi ce même service afin de réexaminer sa situation pour qu’une durée d’assurance totale de 167 trimestres lui soit reconnue, sans décote. Par retour du 27 décembre 2023, le SRE a rejeté sa demande. Par un nouveau courriel du 8 janvier 2024, le requérant a de nouveau sollicité la reconnaissance de 167 trimestres et la suppression de sa décote. Par un courriel du 10 janvier 2024 dont il demande l’annulation, le SRE a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, les décisions du 27 décembre 2023 et du 10 janvier 2024 sont signées par Mme D E, contrôleuse principale des finances publiques, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du 14 septembre 2023 à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, en ce qui concerne le service des retraites de l’Etat, tous actes, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est celui mentionné au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionnés à l’article L. 15. (). ». Aux termes de l’article L. 14 du même code : « I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 26 bis de ce code : « Pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les règles d’arrondi prévues à l’article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation ne s’appliquent pas pour le calcul de la durée d’assurance au sens de l’article L. 14 du même code.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’estimation de la pension de retraite de M. B établie le 15 novembre 2023 par le service des retraites de l’Etat, que M. B a cotisé à la fois au régime général et au régime du code des pensions civiles et militaires. Il est constant qu’il devait comptabiliser une durée d’assurance totale de 167 trimestres pour obtenir le pourcentage maximum de pension. La durée d’assurance retenue est de 166 trimestres et 77 jours. M. B conteste l’absence de prise en compte de 13 jours, au titre de l’année 1986. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au cours de cette même année, il a été recruté par la mairie de Saint-Yrieix-La-Perche dans un premier temps à l’essai pendant trois mois, du 14 avril au 14 juillet 1986, comme surveillant de travaux. Ces trois mois, non intégrés dans sa carrière au titre de la fonction publique territoriale, ont cependant été pris en compte par le régime général pour une durée d’assurance de deux trimestres, lesquels contrairement à ce que soutient le requérant, ne représentent pas les deux premiers trimestres de l’année civile mais la durée de la prise en compte de sa période de stage. Ces deux trimestres sont au demeurant plus favorables au requérant dès lors que si sa période de stage avait été prise en compte au titre de la fonction publique territoriale, elle l’aurait été à hauteur d’un seul trimestre en raison du mode de calcul de la durée d’assurance qui diffère de celui du régime général. M. B a ensuite été nommé surveillant de travaux stagiaire à compter du 15 juillet 1986, représentant pour le restant de cette même année au titre de la fonction publique territoriale, une durée d’assurance d’un trimestre et 77 jours. Ces 77 jours ne pouvaient être arrondis au trimestre supérieur dès lors que la règle de l’arrondi prévue à l’article R. 26 du code des pensions civiles et militaires ne s’applique pas pour le calcul de la durée d’assurance mais seulement dans le calcul des trimestres liquidables. Au titre de l’année 1986, la durée d’assurance de M. B représentait ainsi 3 trimestres et 77 jours, telle que mentionnée dans le tableau accompagnant l’estimation du SRE du 15 novembre 2023. La circonstance que l’information tardive du SRE l’a privé de sa capacité d’agir dans la mesure où radié des cadres, il ne pouvait reprendre son activité alors que l’assurance retraite lui avait indiqué qu’il avait comptabilisé 167 trimestres, est sans incidence. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le service des retraites de l’Etat a pu retenir, au titre de la durée d’assurance cotisée, 166 trimestres et 77 jours, et ainsi appliquer à M. B une décote de 1,25 % représentant le trimestre manquant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. F La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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