Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 19 juin 2025, n° 2300966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 15 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sodichamp, représentée par Mes Desnain et Dedinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, soit un montant total en droits et pénalités de 349 082 euros, ou subsidiairement leur réduction correspondant à la prise en compte du chiffre d’affaires réalisé par le « drive » ou à hauteur de 114 832 euros en droits plus les pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prise en compte du chiffre d’affaires réalisé par le « drive » pour déterminer son taux d’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales est dépourvue de base légale ;
— cette prise en compte méconnaît les dispositions des articles 1125 et suivants du code civil selon lesquelles les commandes des clients auprès du « drive » sont conclues au domicile de ces clients ;
— la réponse ministérielle Longequeue du 18 mai 1974 exclut l’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales d’une entreprise qui pratique des ventes au détail sans ouvrir de locaux à la clientèle ;
— les rappels de taxe sur les surfaces commerciales en litige ont été calculés en y incluant à tort les acomptes de cette taxe acquittés au titre de l’année suivante, ce qui correspond à des rappels indus à hauteur d’un montant total de 114 832 euros en droits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2023 et 18 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut, d’une part, à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 25 octobre 2023, soit un montant total en droits et pénalités de 118 439 euros, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’un dégrèvement a été prononcé suite à son acquiescement au moyen de la société requérante tiré de ce que les rappels en litige ont inclus à tort les acomptes de taxe sur les surfaces commerciales acquittés par cette société, et que pour le surplus les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, la SAS Sodichamp demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat, en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Par ordonnance du 2 août 2024, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a décidé de ne pas transmettre au Conseil d’Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sodichamp a son siège social à Champfleury et exploite cinq établissements sous l’enseigne « E. Leclerc », à savoir un hypermarché ainsi qu’un « drive » à Champfleury, deux « drives » à Reims et deux « relais » à Reims et à Cormontreuil. Elle a fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 7 janvier 2021 portant sur la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2018, 2019 et 2020. A l’issue du recours hiérarchique exercé par cette société, les rectifications ont été partiellement abandonnées, l’administration ayant renoncé à prendre en compte, dans la base imposable de la taxe sur les surfaces commerciales, les chiffres d’affaires réalisés dans le cadre des quatre établissements à Reims et Cormontreuil précités. Les rappels de taxe sur les surfaces commerciales maintenus à l’issue de ce recours hiérarchique, et correspondant à l’établissement exploité à Champfleury, ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2021, à hauteur d’un montant total de 349 082 euros en droits et pénalités. Par courrier du 14 avril 2022, la société a demandé à l’administration le dégrèvement total de ces rappels. Par une décision du 27 février 2023, l’administration a rejeté cette demande. La société demande au tribunal de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction de ces rappels.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête :
2. La SAS Sodichamp demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à ce que la présente juridiction et, le cas échéant, le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel se soient prononcés sur la constitutionnalité des dispositions de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Toutefois, par une ordonnance du 2 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé de ne pas transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société requérante. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit sursis à statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 25 octobre 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé un dégrèvement partiel en droits et pénalités à concurrence d’une somme totale de 118 439 euros correspondant à son acquiescement au moyen tiré de ce que les cotisations supplémentaires ont été à tort calculées en incluant les acomptes dans les rehaussements des bases imposables. Les conclusions de la requête de la SAS Sodichamp sont devenues sans objet dans cette mesure. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge ou de réduction :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et 'artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. () / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente./ La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. () / Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5,74 euros au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 €. () / Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. / A l’exclusion des établissements dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l’alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8, 32 € + [0,00304 × (CAS / S ' 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce : – l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ; – ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ; – ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 relative à la taxe sur les surfaces commerciales : » Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement () ".
5. D’une part, constituent une unité locale au sens des dispositions précitées les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises. D’autre part, il résulte de ces dispositions que le chiffre d’affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail est celui correspondant à l’ensemble des ventes au détail en l’état que cet établissement réalise annuellement, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l’assiette de la taxe. Sont notamment incluses dans ce chiffre d’affaires les ventes relatives à des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin, alors même que les surfaces de cet espace de livraison ne seraient pas prises en compte dans l’assiette de la taxe.
6. Les rappels de taxe sur les surfaces commerciales en litige correspondent à la réintégration des chiffres d’affaires réalisés dans le cadre du « drive » exploité à Champfleury pour la détermination du taux de cette taxe. Il résulte de l’instruction que la société requérante exploite à la même adresse, et d’ailleurs également sous le même numéro d’identité d’établissement (SIRET), ce « drive » et un hypermarché. Dans ces conditions, et alors même que les bâtiments de l’hypermarché et du « drive » seraient matériellement distincts, que celui du « drive » constituerait un espace de stockage auquel les clients ne peuvent pas accéder, que les modalités de vente au sein de l’un et de l’autre feraient l’objet d’une organisation distincte avec des personnels propres, les locaux de cet hypermarché et de ce « drive » constituent un seul et même établissement au sens des dispositions de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 et de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 précités. Est, enfin, sans incidence à cet égard le fait que les ventes réalisées auprès du « drive » seraient à regarder comme étant conclues au domicile des clients au regard des articles 1125 et suivants du code civil. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les chiffres d’affaires réalisés au titre de ce « drive » ne devraient pas être prises en compte pour la détermination de son taux d’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. La société requérante se prévaut de la réponse ministérielle du 18 mai 1974 au député Longequeue (AN p. 266 n° 8414) selon laquelle l’assujettissement d’un établissement à la taxe additionnelle à la taxe d’entr’aide " résulte du fait qu’il admet dans ses locaux une clientèle y effectuant des achats de détail. () Si un établissement réalise son chiffre d’affaires par des ventes
au détail de ses locaux et par des ventes au détail par démarcharge à domicile, le taux de la taxe résulte du chiffre d 'affaires total. En revanche, s’il pratique des ventes au détail sans ouvrir de locaux à la clientèle, il n’est pas assujetti à la taxe. () ". Toutefois, cette réponse ministérielle ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. La requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de cette réponse ministérielle sur le fondement de l’article L. 80 A précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fins de décharge ou de réduction de la SAS Sodichamp doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Sodichamp présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 25 octobre 2023 conformément au point 3.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Sodichamp est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sodichamp et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
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