Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 juil. 2025, n° 2501999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Karim Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal du 23 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Poitiers a refusé de délivrer le permis de construire n° PC 86194 24 X0130 sollicité auprès de ses services le 22 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Poitiers de réinstruire le dossier de permis de construire déposé le 22 novembre 2024 et complété le 17 janvier 2025 et d’y statuer en prenant une décision dans un délai de trois mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Poitiers une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la continuité du service public des télécommunications, ainsi qu’aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie, laquelle lui permet de développer un réseau de télécommunication et impose le respect du calendrier de couverture du territoire métropolitain et de l’acheminement des appels d’urgence ; en l’état, elle ne peut pas remplir ses obligations, le réseau étant saturé et donc insuffisant ; l’implantation d’une nouvelle antenne permettra d’offrir un meilleur service ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivant :
l’adjoint au maire, auteur de l’acte, est incompétent en ce qu’il ne fait état d’aucune délégation justifiant d’une qualité lui permettant de signer une décision de refus de permis de construire.
les motifs tirés du défaut d’insertion dans l’environnement, reposants sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article USS 11 du règlement du site patrimonial remarquable ne sont pas fondés car l’antenne a fait l’objet d’un traitement esthétique visant à la rendre compatible avec l’environnement et permettant de limiter son impact visuel.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Poitiers conclut au non-lieu à statuer.
Elle informe le tribunal que l’arrêté municipal du 23 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Poitiers a refusé de délivrer le permis de construire n° PC 86194 24 X0130 a été retiré et que, par un arrêté du 15 juillet 2025, le permis sollicité a été délivré.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, la société Bouygues Télécom conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le dossier a été radié du rôle de l’audience publique du 16 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »..
2.
Par ailleurs, lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 juillet 2025, le maire de la commune de Poitiers a accordé le permis de construire demandé par la société Phoenix France Infrastructures, de sorte que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus de délivrance du permis de construire ont perdu leur objet. Il n’y a, pas conséquent, plus lieu d’y statuer.
4.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures et à la commune de Poitiers.
Fait à Poitiers, 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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