Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Brazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— sa motivation est irrégulière ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié préalablement son droit au séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à « ses droits et libertés fondamentaux » dès lors qu’il serait victime de persécutions s’il était renvoyé en Turquie ;
S’agissant de la décision portant sur le délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire d’illégalité ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
— elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois d’illégalité ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les observations de Me Brazy, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turc né le 3 novembre 1998, est entré en France le 28 décembre 2022. En février 2023, il a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2024, confirmée par une décision du 12 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles les arrêtés relatifs aux obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de « motivation irrégulière ». Toutefois, cette décision est motivée dans l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fait que la demande d’asile de M. D… a été rejetée par les décisions précédemment indiquées de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Elle précise que, conformément à l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code précité et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre, doit quitter le territoire français sous peine de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette motivation comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui fondent la décision en litige, sans revêtir de caractère insuffisant. Par suite, le moyen tiré d’un vice de motivation de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Le requérant conteste la décision en litige au regard des dispositions précitées. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de M. D… avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir d’avoir, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, en France des liens personnels et familiaux intenses et stables, M. D… ne démontre pas, même à supposer l’existence de tels liens, que le préfet se serait abstenu de vérifier son droit au séjour en France préalablement à cette décision, ni même qu’il serait éligible à un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… n’est présent en France que depuis décembre 2022. S’il se prévaut de son mariage récent avec une ressortissante française, avec laquelle il précise entretenir une relation depuis quinze mois, cette circonstance ne suffit pas à établir que son obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. D… ne peut pas utilement se prévaloir de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’une atteinte à « ses droits et libertés fondamentaux » au regard du risque qu’il soit victime de persécutions en Turquie doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision par laquelle le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est marié à une ressortissante française depuis le 7 novembre 2024. Il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, et le préfet n’a pas retenu que sa présence sur le territoire français présenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en dépit du caractère récent de l’entrée en France de M. D…, ce dernier est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de la Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Marne réexamine la situation de M. D… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d’injonction de M. D… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 28 février 2025 est annulé en tant qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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