Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2203808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, le centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange, représenté par la SELARL FD avocats, demande au tribunal :
1°) le dégrèvement de la somme de 241 159 euros correspondant à la taxe sur les salaires indument versée sur le maintien du plein-traitement aux agents en arrêt maladie sur les exercices 2018 à 2019 ;
2°) de condamner en conséquence l’Etat à verser les intérêts moratoires ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir si les sommes versées à titre de maintien de traitement aux agents titulaires de la fonction publique relevant du statut en arrêt maladie sont des revenus de remplacement et plus généralement, si l’assiette de la taxe sur les salaires exclut les sommes versées aux agents en arrêt maladie à titre de maintien du plein traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les sommes correspondant au maintien du traitement des agents hospitaliers malades sont des revenus de remplacement au sens des dispositions de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale qui n’entrent pas dans la base de calcul de l’assiette de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l’article 231 du code général des impôts ;
— la documentation fiscale publiée sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 au point 80 exclut de l’assiette de la taxe sur les salaires les sommes correspondant à des revenus de remplacement ;
— la documentation fiscale publiée sous la référence BOFIP-TPS-TS-20-10 au point 40 et la réponse ministérielle à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, publiée au journal officiel du Sénat le 2 janvier 2020 précisent que seul le demi traitement versé sur une période supérieure à 90 jours est inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires ;
— l’interprétation de l’administration fiscale a des conséquences lourdes pour le secteur hospitalier public ;
— l’interprétation de l’administration fiscale crée une différence de traitement avec les établissements du secteur privé, qui bénéficient de l’exonération des revenus de remplacement et, en particulier, des indemnités journalières de sécurité sociale qu’ils versent et avec les autres fonctions publiques ;
— les sommes versées au titre de la taxe sur les salaires pour les années 2018, 2019 et 2020 liquidées sur la base des maintiens de traitement accordés aux agents en arrêt maladie ont été indûment perçus par l’État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
— le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
— le décret n° 85-1353 du 12 décembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange a réclamé la restitution partielle des droits de taxe sur les salaires dont il s’est acquitté au titre des années 2018 à 2019 à raison des sommes versées pour le maintien de traitement des agents en arrêt maladie. Cette demande, après avoir été acceptée dans un premier temps, a finalement été rejetée par le directeur départemental des finances publiques du Gard le 17 novembre 2021, qui a mis en recouvrement les droits indûment restitués. Un avis de mise en recouvrement a été établi à cet effet le 30 novembre 2021. Par la présente requête, le centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange conteste le bien-fondé de cette imposition et demande à ce titre la restitution de la somme de 241 159 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2014 au 31 août 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée dans sa rédaction applicable en 2017 et aux cotisations et contributions dues jusqu’au 31 août 2018 : « I. La contribution est assise sur le montant brut des traitements () et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. () / II.- Sont inclus dans l’assiette de la contribution : / () / 7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit () ».
3. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code () ». Aux termes de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée applicable aux cotisations et contributions dues à compter du 1er septembre 2018 : « La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte () ».
4. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () ".
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, dans sa version issue du décret du 12 décembre 1985 : « Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d’assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. En cas de maladie, l’agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l’indemnité journalière visée à l’article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité () / II – Lorsque l’agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d’avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l’assurance maladie, telles qu’elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l’intéressé reçoit, s’il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires. ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés. ».
6. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l’article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. Les prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, lesquelles sont exclues expressément de l’assiette de la taxe sur les salaires par le 1 de l’article 231, doivent s’entendre des indemnités et allocations versées par l’employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l’occasion de la survenance de risques sociaux tels que notamment la maladie. Le maintien d’un plein ou d’un demi-traitement au fonctionnaire malade, dont peuvent notamment bénéficier les fonctionnaires hospitaliers en cas de maladie en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, constitue en revanche un avantage statutaire ayant le caractère d’une rémunération, et non une prestation de sécurité sociale versée par l’employeur pour le compte d’un organisme de sécurité sociale au sens de l’article 231. Cette rémunération statutaire est également distincte des indemnités prévues aux I et II de l’article 4 du décret du 11 janvier 1960, pris en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale qui porte définition de l’assurance-maladie, lesquelles sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale versées aux fonctionnaires en cas de maladie par leur collectivité ou établissement de rattachement. Dès lors, le centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange n’est pas fondé à soutenir que les traitements versés à ses agents publics ayant bénéficié d’un congé de maladie au cours de la période d’imposition en litige devaient, en tant que revenus de remplacement assimilables à des prestations de sécurité sociale, être exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires.
7. En second lieu, les impositions en litige ayant été établies conformément à la loi par application des dispositions de l’article 231 du code général des impôts, le centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange n’est pas fondé à se prévaloir de la rupture d’égalité qui résulterait d’une différence de traitement avec les autres fonctions publiques et avec les établissements du secteur privé, qui bénéficieraient, selon elle, d’une exonération de taxe sur les salaires pour les revenus de remplacement et en particulier pour les indemnités journalières de sécurité sociale versées aux salariés.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ».
9. La taxe sur les salaires dont le centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange demande la restitution a été établie sur la base de ses déclarations. En l’absence de rehaussement, l’établissement n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points 40 et 80 de la documentation fiscale référencée BOI-TPS-TS-20-10 du 30 janvier 2019 et de la réponse du ministre de l’économie, des finances et de la relance aux sénateurs du 2 janvier 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que la requête du centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203808
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