Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 oct. 2025, n° 2511088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, la commune de Marseille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… A… ainsi que de tous occupants de son chef, de la conciergerie située piscine de la Pointe Rouge, sise Promenade du Grand Large 13008 Marseille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de dire qu’à défaut de libération du logement, il y sera procédé d’office avec au besoin le concours de la force publique et l’appui d’un serrurier.
Elle soutient que :
— le logement concerné répond aux conditions de la domanialité publique ;
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’agent ne dispose plus de titre l’autorisant à occuper le logement puisqu’il a été mis fin à la concession dont il bénéficiait, par arrêté du 1er juillet 2025, et où elle doit pouvoir en disposer au vu du projet de travaux qu’elle porte ;
— la demande présente un caractère utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, M. A… demande l’octroi de délais supplémentaires.
Il soutient qu’il a effectué de nombreuses demandes de relogement et a besoin de quelques semaines pour trouver un nouveau logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de M. Marcon, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Felmy,
— les observations de Mme B…, représentant la commune de Marseille, qui a repris ses écritures,
— et les observations de Mme A…, qui a fait état de ses démarches de recherche de logement et a demandé des délais pour l’évacuation des lieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial principal, occupant les fonctions de concierge chargé d’accueil, de surveillance et d’entretien à la piscine de la Pointe Rouge, a fait l’objet d’un arrêté du 1er juillet 2024, par lequel le maire de la commune de Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans, à compter du 1er août 2024. Après un délai accordé à M. A… pour trouver une solution de relogement, le maire de la commune de Marseille a mis un terme à la concession de logement par nécessité absolue de service octroyée le 2 mars 2009, par un arrêté du 17 avril 2025, à compter du 1er juillet 2025. La commune de Marseille demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… de la conciergerie située piscine de la Pointe Rouge, sise Promenade du Grand Large 13008 Marseille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2124-65 du même code : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate.». Aux termes de l’article R. 2124-73 du même code : « Les concessions de logement et les conventions d’occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. (…) Lorsque les titres d’occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article R. 2124-74 ». Aux termes de l’article R. 2124-74 du même code : « L’occupant qui ne peut justifier d’un titre est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion. (…) ». Enfin, selon les stipulations de l’article 2 de la convention d’occupation d’un logement de fonction par nécessité absolue de service signée entre M. A… et la commune de Marseille, la concession accordée à l’intéressé est précaire et révocable de plein droit à tout moment et prendra fin lorsque son bénéficiaire cessera d’exercer ses fonctions.
Il résulte de l’instruction qu’en conséquence du terme de la concession de logement qui lui avait été accordée, fixé au 1er juillet 2025 à la suite de la sanction dont M. A… a fait l’objet, ce dernier ne dispose d’aucun droit ni titre à l’occupation de cette dépendance du domaine public. Ainsi d’ailleurs que M. A… le reconnaît, et alors qu’aucune circonstance particulière n’est opposée sur ce point, la demande d’injonction ne se heurte à une contestation sérieuse. Il résulte également de l’instruction que ce maintien dans les lieux fait obstacle à la réalisation par la commune d’un projet de travaux en vue de la transformation du site en local de stockage du matériel nécessaire au fonctionnement des installations sportives du territoire sud de la commune. Par suite, l’expulsion demandée revêt un caractère d’urgence et d’utilité.
Compte tenu des démarches effectuées par les époux A… pour se procurer un nouveau logement dont il a été indiqué à l’audience que l’aboutissement était imminent, il a lieu de fixer à un mois le délai imparti à M. A… pour quitter les lieux. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… et tous occupants de son chef d’évacuer dans ce délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la conciergerie située piscine de la Pointe Rouge, sise Promenade du Grand Large 13008 Marseille, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, il y a également lieu d’autoriser la commune à procéder à l’évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et tous occupants de son chef de libérer dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la conciergerie située piscine de la Pointe Rouge, sise Promenade du Grand Large 13008 Marseille, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Marseille est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à M. C… A….
Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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