Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2505341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- et les observations de Me Salin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 5 avril 1995, déclare être entré en France en 2019. Le 23 octobre 2019, il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par une décision du 24 mars 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours contre cette décision le 21 septembre 2021. La demande de réexamen déposée par M. A… a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 30 août 2024. Son recours contre cette décision a été rejeté le 29 octobre 2024 par la CNDA. Par arrêté du 7 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A… en demande l’annulation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance (…) de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu par ces dispositions, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
En l’espèce, M. A… a déposé le 10 juin 2024 sur le site « Démarches-simplifiées.fr » une demande d’admission au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Une attestation de dépôt lui a été transmise le même jour. Le requérant soutient que le dossier ainsi déposé était complet, tandis que l’administration fait valoir en défense que des pièces étaient manquantes. En tout état de cause, la demande déposée le 10 juin 2024 a fait l’objet, soit d’une décision implicite de rejet, soit d’un refus implicite d’enregistrement de la demande, intervenus au terme du délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la circonstance que la demande de titre de séjour déposée par M. A… en qualité de salarié ou de travailleur temporaire ne soit pas mentionnée dans l’arrêté attaqué pris le 7 février 2025, ne révèle pas un défaut d’examen sérieux de sa situation. Le moyen soulevé à cet égard doit dès lors être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son droit au séjour au regard de la demande déposée le 10 juin 2024 n’aurait pas été vérifié.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Le requérant fait valoir qu’il a exercé un emploi d’ouvrier boulanger pendant l’instruction de sa demande d’asile et qu’il est associé avec son père dans la gestion d’une entreprise de carrelage depuis le 15 mars 2023. Il indique également être hébergé par ce dernier, titulaire d’une carte de résident. M. A… se prévaut également de son investissement au sein d’une association de la communauté kurde. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant et séjournait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour et alors que sa mère et sa sœur résident en Turquie, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, a entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) L’étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, si M. A… soutient qu’un retour en Turquie l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de ses activités politiques passées, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucune précision permettant d’en apprécier la matérialité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et qu’il avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en 2021, à laquelle il n’a pas déféré. Ainsi, malgré le fait que son père vit régulièrement en France et l’absence de trouble à l’ordre public, la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Salin.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Contrat administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Demande
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Résidence secondaire ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Résidence principale ·
- Logement ·
- Titre ·
- Réclamation ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Prestation ·
- Location ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Meubles ·
- Exonérations ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Traitement ·
- Orange ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Salaire ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Manifestation sportive ·
- Délai ·
- Police nationale ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Région ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Acte
- Logement ·
- Concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Personne publique ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Bangladesh
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.