Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2400689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 février et 11 mars 2024, M. A… B… demande la remise totale d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Il soutient qu’il est à la retraite avec un revenu de 600 euros par mois, alors que sa femme, atteinte d’une récidive d’un cancer, travaille à temps partiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par des courriers du 11 mars et du 7 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Eure a notifié à M. B… et Mme C… deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, chacun d’un montant de 228,67 euros, respectivement pour les mois de décembre 2021 et décembre 2022. M. B… et Mme C… ont demandé la remise totale de ces dettes en ce qui concerne le solde de prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2021 d’un montant de 168,17 euros et le montant de la prime de décembre 2022. Par une décision du 15 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure a accordé une remise à hauteur de la moitié de ces dettes à M. B… et Mme C…, ramenant l’indu à la somme de 84,08 euros au titre de décembre 2021 et de 114,33 euros au titre de décembre 2022, soit la somme totale de 188,41 euros. M. B…, qui ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette, demande au tribunal sa remise totale.
Aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». L’article 3 du décret du 14 décembre 2022 ayant le même objet comporte des dispositions similaires pour l’année 2022.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime exceptionnelle d’activité, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de à cette aide ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les requérants n’ont pas déclaré la pension d’invalidité perçue par Mme C… sur les déclarations de ressources trimestrielles de l’année 2021 et 2022. A la suite du contrôle de la situation du foyer en décembre 2022, puis juin 2023, les ressources trimestrielles de M. B… et Mme C… ont été rectifiées. Cette rectification les a privés du droit au revenu de solidarité active en novembre et décembre 2021 et pour les mêmes mois en 2022, et, en conséquence, du droit au versement des primes exceptionnelles de fin d’année en décembre 2021 et 2022.
Il résulte qu’après contrôle des ressources en décembre 2022 et rectification du montant des ressources du couple, M. B… a continué à ne pas déclarer la pension d’invalidité perçue par Mme C… de janvier 2022 à mai 2023 comme l’a révélé un nouveau contrôle de situation en juin 2023. Ainsi, eu égard au caractère réitéré du manquement à l’obligation déclarative lui incombant, y compris postérieurement à la notification d’un indu, alors qu’il perçoit le revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2017, M. B… ne peut être regardé comme ayant de bonne foi ignoré qu’il était tenu de déclarer ces revenus.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la situation de précarité du requérant, ses conclusions tendant à la remise de l’indu de prime d’activité exceptionnelle restant à sa charge doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiale l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
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