Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 22 nov. 2023, n° 2216314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2021, N° 1925317 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 9 janvier 2015 ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris indique que la commission d’attribution de logement du bailleur Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) Nord a refusé la candidature du requérant au motif qu’il était incomplet et que son dossier ne pouvait être étudié en l’état.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D’une part, M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 janvier 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était logé dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Or, le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 9 juillet 2015. Par un jugement n° 1925317 du 20 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l’État à verser à M. C la somme de 1 900 euros en réparation du préjudice subi de l’absence fautive de l’État de reloger M. C au cours de la période courant du 9 juillet 2015 au 20 septembre 2021. D’autre part, si le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris fait valoir qu’une proposition de logement a été faite à M. C mais que la candidature de l’intéressé a été rejetée au motif que son dossier était incomplet, il n’est pas établi que M. C aurait reçu une information de la part du bailleur social relative à l’incomplétude de son dossier l’informant des conséquences en cas de pièce manquante, ni même que le bailleur social aurait effectivement adressé à l’intéressé une proposition de logement. Dès lors, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’était en tout état de cause pas délié de son obligation de reloger le requérant, n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée en l’espèce.
3. Il résulte de l’instruction que la situation de M. C n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. C étant toujours hébergé dans une résidence sociale depuis le 19 février 2013. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d’existence depuis le 21 septembre 2021 jusqu’au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 550 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C une somme de 550 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. B
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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