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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté
par Me Migliore, demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet des Ardennes de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution du jugement n° 2201182 du 10 février 2023 par lequel cette juridiction a annulé la décision du préfet des Ardennes du 25 janvier 2022 refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, M. A, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution du jugement n° 2201182 du 10 février 2023 par lequel le tribunal a annulé
la décision du préfet des Ardennes du 25 janvier 2022 refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— malgré le jugement du 10 février 2023, il a été contraint de relancer à trois reprises
la présidente de la juridiction afin d’en obtenir l’exécution ;
— à ce jour, la préfecture a sollicité différentes informations, puis a délivré un récépissé.
Le préfet des Ardennes a produit une pièce, enregistrée le 2 juin 2025, qui a été communiquée.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 par une ordonnance
du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2201182 du 10 février 2023, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet des Ardennes du 25 janvier 2022 refusant de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter
de la notification du jugement.
3. S’il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes a délivré à M. A,
le 19 mai 2025, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 18 novembre 2025, il n’a toujours pas examiné sa demande. Le jugement du 10 février 2023 n’a donc pas été exécuté. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prévue par ce jugement d’une astreinte journalière de 50 euros qui sera liquidée en l’absence de réexamen dans un délai d’un mois à compter de la date notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Cette injonction est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le préfet des Ardennes justifiera auprès du Tribunal de l’exécution de la présente injonction.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501325
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