Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2025, n° 2502577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502577 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Hervet, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Boulogne-Billancourt de procéder à la fabrication de son titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Boulogne-Billancourt de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de retirer son titre de séjour dans le délai de quatorze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, ayant souscrit une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité le 17 juin 2024 avec un ressortissant italien et disposant d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 janvier 2024 au 26 avril 2025, elle ne peut pas déposer sa demande de changement de statut via la plateforme ANEF – en vue de l’obtention d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » – faute de pouvoir disposer de son actuel titre de séjour « refabriqué » ; cette impossibilité porte une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant, par là-même, l’urgence ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune alternative et que sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est de nationalité mexicaine, séjourne régulièrement en France depuis 2021 et dispose actuellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 26 avril 2025. Après avoir souscrit une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité, enregistrée le 17 juin 2024, avec un ressortissant italien, Mme B procédé à la déclaration de son changement de situation familiale sur la plateforme dénommée administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et demandé la « refabrication » de son titre de séjour pour la mise à jour de ses informations d’état civil. En dépit de l’acceptation de cette demande par l’administration, en juin 2024, Mme B n’a pas encore reçu son titre de séjour et demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « refabriqué » afin qu’elle puisse présenter en temps utile une demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il n’est pas contesté que la détention par Mme B d’un titre de séjour « refabriqué » mettant à jour ses informations d’état civil constitue un préalable indispensable à la présentation par l’intéressée sur la plateforme mentionnée au point 1 d’une demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Il est, par ailleurs, constant que la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » dont la Mme B est présentement titulaire expire le 26 avril 2025. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures demandées par Mme B doit être regardée comme remplie. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’un titre de séjour « refabriqué » aurait été délivré à la requérante en cours d’instance ou que les mesures demandées seraient de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de procéder à la fabrication du titre de séjour « refabriqué » demandé par Mme B dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part, de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de retirer ce titre de séjour dans le délai de quatorze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir les injonctions prononcées ci-dessus d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la fabrication du titre de séjour « refabriqué » demandé par Mme B dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme B pour lui permettre de retirer le titre de séjour prévu à l’article 1er dans le délai de quatorze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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