Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2302501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2023, 19 janvier 2024 et 6 janvier 2025, M. D C et Mme B A épouse C, représentés par Me Drouot, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les cotisations supplémentaires et les pénalités mises à leur charge revêtent un caractère confiscatoire dès lors que leur montant total représente 87,64 % du montant total des avances de trésorerie consenties par la SARL Oman à la SCI Theocap ;
— ces cotisations et pénalités méconnaissent l’article 111-a du code général des impôts ;
— elles méconnaissent les dispositions du bulletin officiel des finances publiques paru au BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 n°150 ;
— les majorations pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées ;
— elles ne sont pas fondées au regard de l’absence de bien-fondé des cotisations supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut à ce que le tribunal « prononce l’admission partielle de la requête » à hauteur de la restitution des droits et au rejet de cette requête pour le surplus.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge à hauteur de la restitution prononcée en cours d’instance par le directeur départemental des finances publiques de la Marne par décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est gérante de la SARL Oman et la SCI Theocap, dont elle est associée à hauteur respectivement de 99,99 % et de 95 %. La SARL Oman a accordé des avances de trésorerie, sans intérêts, à la société civile SCI Theocap, à hauteur de montants totaux de 731 283 euros en 2019 et de 70 000 euros en 2020. La SARL Oman a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à l’issue duquel l’administration lui a adressé une proposition de rectification en date du 11 juillet 2022. Une proposition de rectification a par ailleurs été notifiée à M. et Mme C en date du 21 juillet 2022. Le service a retenu dans ce cadre que Mme C avait la qualité de bénéficiaire de revenus réputés distribués à raison de 95 % des montants d’avances précitées accordées par la SARL Oman à la SCI Theocap, soit 694 671 euros au titre de l’année 2019 et 66 500 euros au titre de l’année 2020. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, ainsi que des intérêts de retard et des majorations de 40 % pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement à ce titre dans le chef de M. et Mme C le 30 avril 2023, à hauteur de montants totaux, en droits et pénalités, de 638 869 euros concernant l’année 2019 et de 63 348 euros concernant l’année 2020. M. et Mme C ont présenté une réclamation auprès de l’administration le 8 juin 2023 tendant au dégrèvement total de ces cotisations supplémentaires et pénalités. Par décision du 4 septembre 2023, l’administration a rejeté cette réclamation. M. C et Mme A épouse C demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 13 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé la restitution de l’intégralité des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. et Mme C au titre des années 2019 et 2020, soit une restitution d’un montant total de 487 902 euros. Sont, en revanche, maintenus les montants d’intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré appliqués sur ces cotisations supplémentaires, soit un montant total restant dû par M. C et Mme A épouse C de 214 315 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives à la décharge totale des cotisations supplémentaires précitées sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré :
4. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes () ». Si l’administration ne peut en principe regarder une somme mise par une société soumise à l’impôt sur les sociétés à la disposition d’une société civile immobilière dont le contribuable est l’associé tout en étant, parallèlement, associé de la première, comme constituant pour l’intéressé, sauf preuve contraire, un revenu distribué au sens de ces dispositions, il en va différemment si elle établit que la société civile immobilière en cause n’a fait que s’interposer entre la société soumise à l’impôt sur les sociétés et le contribuable, bénéficiaire réel de la distribution. Ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui gouvernent la charge de la preuve.
5. Mme C est associée à hauteur de 95 % de la SCI Theocap et la SARL Oman, associée à hauteur de 5 % de cette SCI. En l’espèce, la SARL Oman a procédé à l’intégralité du paiement des avances de trésorerie ayant permis à la SCI Theocap d’acquérir un immeuble. L’administration a considéré que 95 % de ces montants d’avances en compte courant d’associé consentis par la SARL Oman à la SCI Theocap constituent des revenus distribués et que la SCI Theocap s’est interposée entre la SARL Oman et Mme C, bénéficiaire effectif de ces montants d’avances versés par la SARL Oman. Elle en a déduit que Mme C a bénéficié de la part de la SCI Theocap de la mise à disposition gratuite de l’immeuble ainsi acquis pour y établir sa résidence principale.
6. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C avait une obligation de consentir à la SCI Theocap des avances de trésorerie pour lui permettre d’acquérir un immeuble. L’existence d’une telle obligation ne saurait en particulier se déduire de la seule circonstance qu’elle était associée à hauteur de 95 % de cette société, et que l’autre associée minoritaire de cette société ait quant à elle consenti à de telles avances. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, la SARL Oman ne saurait dès lors être considérée comme ayant procédé à des avances de trésorerie au bénéfice de la SCI Theocap. Par ailleurs, la circonstance que M. et Mme C ont occupé à titre gratuit l’immeuble acquis par la SCI Theocap ne permet pas davantage d’établir que 95 % des montants d’avances de trésorerie consentis par la SARL Oman à la SCI Theocap correspondraient à des revenus distribués par la SARL Oman à Mme C. Il est, enfin, constant que ces montants d’avances ont été uniquement utilisés par la SCI Theocap pour acquérir en propre cet immeuble. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a estimé que les avances faites en compte courant d’associé par la SARL Oman à la SCI Theocap auraient constitué à hauteur de 95 % de ces avances des revenus mis à la disposition de Mme C au regard des dispositions précitées de l’article 111 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. C et Mme A épouse C, que les requérants sont fondés à demander la décharge des montants d’intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré qui ont été appliqués sur les cotisations supplémentaires.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme A épouse C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2019 et 2020.
Article 2 : M. C et Mme A épouse C sont déchargés des montants d’intérêts de retard et de majorations au titre des cotisations supplémentaires indiquées à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. C et Mme A épouse C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B A épouse C, et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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