Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 déc. 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Planète Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Planète Mayotte, représentée par son gérant M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Bandrélé du 19 août 2025 déclarant en état de péril ordinaire le bâtiment abritant le centre de plongée « Jolly Ranger », portant interdiction d’accès et d’utilisation et lui faisant obligation de démolir le bâtiment dans un délai maximum de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bandrélé de reprendre la procédure conformément aux règles du contradictoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bandrélé les dépens.
La procédure a été communiquée à la commune de Bandrélé le 13 novembre 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, la société Planète Mayotte a déclaré se désister de sa requête, la commune ayant abrogé l’arrêté attaqué par décision du 13 novembre 2025.
Vu :
la requête enregistrée le 11 novembre 2025 sous le n° 2502594 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, la société Planète Mayotte a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Planète Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Planète Mayotte et à la commune de Bandrélé.
Fait à Mamoudzou, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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