Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2026, n° 2601975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de toute procédure de mise à la retraite pour invalidité en cours ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au directeur du groupe hospitalier de Bretagne Sud de régulariser sa situation d’échelon au 12 octobre 2021, de « consulter les tableaux d’avancement de 2019 à 2026 », et de lui « notifier tous documents CNRACL », sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de Bretagne Sud la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : une décision d’invalidité est imminente ; son congé de longue durée prend fin le 6 juin 2026 ; elle risque d’être placée à la retraite ou en disponibilité et de perdre son traitement ; sa pension CNRACL est erronée en raison d’une carrière incomplète ; elle subit un préjudice relatif à ses droits à congés ;
- sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : elle subit un blocage d’avancement discriminatoire, une discrimination eu égard à son état de santé et une atteinte à son droit au recours effectif en raison d’une procédure CNRACL prématurée sans carrière régularisée ; elle n’a pas bénéficié d’un reclassement ; son absence de promotion résulte d’une erreur d’appréciation et d’une discrimination à raison de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort de la requête et des pièces qui l’accompagnement que Mme A…, titulaire du grade d’adjoint administratif hospitalier principal de 2ème classe, est employée par le groupe hospitalier de Bretagne Sud (GHBS). Depuis le 7 juin 2021, elle bénéficie d’un congé de longue durée qui a été prolongé, par décision du 4 mars 2026, jusqu’au 6 juin 2026. A l’occasion de l’avis qu’il a émis, le 20 février 2026, en faveur de la prolongation de son congé de longue durée, le conseil médical a indiqué en commentaire « inaptitude définitive à toutes fonctions à l’issue ». Un nouvel examen de sa situation par le conseil médical est prévu lors de la séance du 9 avril 2026. Par ailleurs, elle a demandé, le 25 novembre et le 5 décembre 2025, au GHBS de lui communiquer les listes des agents promouvables depuis 2019, puis a saisi, le 12 janvier 2026, la commission d’accès aux documents administratifs.
Mme A…, qui se borne à faire état, à l’issue de son congé de longue durée le 6 juin 2026, d’un risque de placement en disponibilité ou à la retraite et évoque une perte de traitement à venir et un préjudice lié à ses droits à congés, n’établit pas se trouver confrontée à une situation d’urgence susceptible de justifier que le juge des référés doive faire usage, sous 48 heures, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En outre, l’argumentation développée par Mme A…, qui tend à contester, à la fois, une procédure de mise à la retraite qui serait en cours et une absence de promotion, sans toutefois être assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne permet pas d’établir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au groupe hospitalier de Bretagne Sud.
Fait à Rennes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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