Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 2 avr. 2025, n° 2308999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2023 et 13 mars 2025, Mme A D B, représentée Me Chamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 avec capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme forfaitaire de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, et si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une décision du 3 février 2022, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a été relogée le 29 février 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités ;
— sa requête est succincte et ne permet pas d’établir les préjudices qu’elle aurait subi.
Mme D B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 3 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l’absence de relogement,
Mme D B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue
le 19 juin 2023, par le préfet du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement par une décision du 20 août 2023. Par sa requête, Mme D B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 avec capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme D B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de celle-ci tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme D B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ». Or, il est constant qu’elle n’a été relogée que le 29 février 2024. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit plus de dix-huit mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 400 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais d’instance :
7. Mme D B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chamas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 275 euros. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 825 euros au profit de Mme D B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D B une somme de 400 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 19 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 19 juin 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chamas une somme de 275 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle. Il versera une somme de 825 euros à Mme D B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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