Infirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Décembre 2024
N° RG 22/01854 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 12 Octobre 2022, RG 21/00628
Appelante
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1995, demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY
M. [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
CPAM DE HAUTE-SAVOIE, sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 octobre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2018, M. [H] [Z] circulant à bord de sa moto, a heurté le véhicule automobile de M. [I] [W].
M. [W] était assuré auprès de la SA Avanssur.
Par acte du 7 mai 2020, M. [H] [Z] a fait assigner la SA Avanssur devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
M. [Z] a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert par ordonnance du 7 septembre 2020. Le Dr [P] [S] a déposé son rapport le 14 janvier 2021.
Par actes des 15 et 18 mars 2021, M. [H] [Z] a fait assigner M. [W] et la SA Avanssur devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’indemnisation.
Le 5 octobre 2021, M. [H] [Z] a mis en cause la CPAM de la Haute-Savoie.
Par courrier du 14 octobre 2021, la CPAM de la Haute-Savoie a déclaré ses débours à hauteur de 31 039,99 euros et indiqué ne pas intervenir à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— fixé le montant du préjudice corporel de M. [H] [Z] à la somme globale de 121 168,24 euros,
— fixé la créance de la CPAM à la somme globale de 31 039,99 euros,
— condamné in solidum M. [W] et la SA Avanssur à payer 90 128,25 euros à M. [H] [Z],
— dit que l’indemnité allouée à M. [H] [Z] sera majorée d’intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 janvier 2021,
— rappelé que la SA Avanssur a payé deux provisions de 3 500 euros et 1 500 euros à M. [Z],
— condamné in solidum M. [W] et la SA Avanssur à payer 5 500 euros à M. [H] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Savoie,
— condamné in solidum M. [W] et la SA Avanssur aux dépens qui comprendront les frais d’expertise du Dr [S] dont distraction profit de Me Bornens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 octobre 2022, la SA Avanssur a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Avanssur demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— réformer le jugement déféré en tous ses chefs,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation de la tierce personne temporaire à la somme de 3 690 euros,
— débouter M. [H] [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
— fixer l’indemnisation des dépenses de santé futures à la somme de 1 062,36 euros correspondant à la créance de la CPAM de la Haute-Savoie,
— fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros,
— fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 10 000 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15 785 euros,
— débouter M. [H] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouter M. [H] [Z] de sa demande au titre du doublement du taux d’intérêts,
Subsidiairement,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 4 mai 2021 au 31 août 2021, date de l’offre formalisée par conclusions,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
— fixé l’indemnisation des dépenses de santé actuelles à la somme de 13 921,07 euros, correspondant à la créance de la CPAM de la Haute-Savoie,
— fixé l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 16 056,56 euros, correspondant à la créance de la CPAM de la Haute-Savoie,
— fixé à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 428,25 euros,
— fixé l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 2 500 euros.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
fixé le montant de son préjudice corporel à la somme globale de 121 168,24 euros,
condamné in solidum M. [W] et la SA Avanssur à lui payer 90 128,25 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a,
fixé la créance de la CPAM de la Haute-Savoie à la somme globale de 31 039,99 euros,
dit que l’indemnité qui lui sera allouée sera majorée d’intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 janvier 2021,
condamné in solidum M. [W] et la SA Avanssur à lui payer 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [W] et la SA Avanssur aux dépens,
Statuant à nouveau, la cour d’appel,
— condamnera solidairement M. [W] et la SA Avanssur à lui verser la somme de somme totale de 149 387,72 euros en réparation de tous ses différents,
— condamnera la SA Avanssur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure d’appel,
— condamner la SA Avanssur aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W] le 19 décembre 2022 (dépôt à étude) et à la CPAM de la Haute-Savoie le 16 décembre 2022 (signification à personne habilitée), lesquels n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [W] le 30 janvier 2023 (dépôt à étude) et à la CPAM de la Haute-Savoie le 1er février 2023 (signification à personne habilitée). La CPAM de ka Haute-Savoie a, par courrier du 17 février 2023, communiqué ses débours pour un montant de 31 030,99 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 Sur la perte de gains professionnels actuels
M. [H] [Z] expose que, du fait de l’accident, il a été privé, en 2018, d’une prime annuelle de 2 200 euros qui apparaissait sur ses bulletins de paie de décembre 2016 et décembre 2017. Il dit démontrer qu’il a toujours perçu cette prime, hormis l’année de l’accident en raison de ces absences générées par le sinistre. Il souligne qu’une lecture attentive de la fiche de paie de décembre 2018 permet de constater que, si la ligne 'prime de fin d’année’ est mentionnée, elle n’ajoute rien au salaire payé correspondant au salaire de base (2 731,78) augmenté des heures supplémentaires (345,63).
La SA Avanssur précise que M. [H] [Z] ne justifie pas de la perte de la prime de 2 200 euros dont il réclame le paiement. Elle relève au contraire qu’il a perçu en 2018 une prime de fin d’année de 2 731,98 euros. Elle sollicite donc, sur ce point la confirmation du jugement en qu’il a débouté M. [H] [Z] de sa demande. Pour le surplus, elle relève que la perte de gains professionnels actuels correspond à la créance de la CPAM de la Haute-Savoie à hauteur de 16 056,56 euros, indemnité qui revient à la caisse et non à la victime. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce :
La cour relève, après le tribunal, que M. [H] [Z] ne démontre pas avoir perdu une prime de 2 200 euros, dont le montant n’est d’ailleurs justifié par aucune pièce. Les fiches de paie produites (pièce n°10) montrent bien le versement en décembre 2018 d’une prime d’un montant brut de 2 731,98 euros. Ce montant constitue, pour ce mois, le salaire brut payé et ne résulte pas de l’addition du salaire de base et des heures supplémentaires majorées (2 419,92 + 345,63 = 2 765,65). Une analyse fine de ce bulletin de salaire montre bien que le salaire de base et les heures supplémentaires figurent en positif pour le salarié, mais sont immédiatement déduites en raison de l’absence de l’intéressé au mois de décembre 2018 (ligne 'absence AT 01122018-31-12-2018"). En réalité, M. [H] [Z] n’a pas été privé de sa prime annuelle exceptionnelle en décembre 2018 mais il l’a été de son salaire de base et heures supplémentaires. Cela est d’ailleurs confirmé par les débours produits par la CPAM de la Haute-Savoie permettant de constater que M. [H] [Z] était, pour cette période au bénéfice d’indemnités journalières. Pour le surplus, les fiches de paie des années 2021 et suivantes n’apportent strictement rien pour contredire cette analyse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [Z] de sa demande au titre de la prime exceptionnelle pour 2018 pour un montant de 2 200 euros. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé le montant de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 16 056,56 euros correspondant aux débours de la CPAM de la Haute-Savoie pour le paiement d’indemnités journalières.
1.2 Sur les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a retenu au titre de ce chef de préjudice, le montant des débours présentés par le CPAM de la Haute-Savoie à hauteur de 13 921,07 euros. Cette somme n’est remise en question ni par la SA Avanssur ni par M. [H] [Z].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation pour les dépenses de santé actuelles à la somme de 13 921,07 euros.
1.3 Sur l’aide par tierce personne
M. [H] [Z] expose que si l’expert a bien retenu les besoins d’assistance ensuite de la première opération subie, il a omis de retenir l’assistance dont il a eu besoin après la seconde opération. Il indique que, pourtant, il a alors dû dépendre de l’aide familiale dans la mesure où il a dû se déplacer avec deux cannes anglaises pendant 15 jours (du 30 janvier 2020 au 14 février 2020) et avec une canne anglaise pendant 14 jours (du 15 février 2020 au 29 février 2020). Il expose que, selon l’analyse faite l’expert après sa première opération, la première période correspondant à une aide de 2 heures par jour et la seconde à une aide de 1 heure par jour. Il sollicite ainsi un montant total de 5 740 euros en se fondant sur une base d’indemnisation de 20 euros de l’heure. Il sollicite donc la confirmation de la décision sur ce point.
La SA Avanssur soutient que le jugement déféré est allé au-delà des conclusions de l’expert en prenant en compte un besoin d’aide par tierce personne après la seconde opération. Elle estime que l’absence de dire à l’expert de la part de M. [H] [Z] au moment de la restitution du rapport démontre que la demande est dénuée de fondement. Elle souligne ensuite, quant au taux retenu par le tribunal, que l’indemnisation en matière d’aide familiale ne peut pas être plus élevée que celle qui aurait été facturée par un professionnel. Elle estime que le taux de 20 euros correspond au coût horaire d’une aide spécialisée dans l’assistance de personnes porteuses de lourds handicaps, ce qui, selon elle, n’est pas le cas de M. [H] [Z] qui n’a besoin que d’une assistance dans ses déplacements et d’une compagnie quotidienne. Elle sollicite donc taux horaire de 15 euros et une indemnisation totale à hauteur de 3 690 euros.
Sur ce :
L’expertise a retenu, au titre de l’aide par tierce personne, qu’une aide a été nécessaire, apportée par l’entourage familial, selon les distinctions suivantes :
— aide importante pendant la période de déambulation en fauteuil roulant et déambulateur soit 4 heures par jour du 23 novembre 2018 au 23 décembre 2018 ;
— pendant la période déambulation sur deux cannes anglaises, soit 2 heures par jour du 24 décembre 2018 au 1er février 2019,
— une aide à la toilette, à l’habillage et aux déplacements et travail administratif, soit une heure par jour du 2 février 2019 au 15 mars 2019.
La cour relève que l’expertise, en date du 11 décembre 2020, a eu lieu après la seconde opération, intervenue le 28 janvier 2020. Celle-ci a consisté dans l’ablation du matériel d’ostéosynthèse avec hospitalisation de 48 heures et reprise du béquillage avec deux cannes anglaises jusqu’à mi-février 2020. Pour autant, aucun préjudice lié à la nécessité d’une tierce personne après l’accident n’a été retenue par l’expert. S’il est constant que le juge n’est pas tenu par le contenu de l’expertise, il est tout aussi constant qu’il appartient à M. [H] [Z] de démontrer l’existence du préjudice dont il réclame la réparation. Or, en l’espèce, force est de constater que les témoignages portant sur l’aide apportée par les proches de M. [H] [Z] sont tous antérieurs à la seconde opération (pièces intimé n°17 à 20, 23 et 24). La cour ne saurait déduire du seul fait d’un béquillage, la réalité d’une aide par tierce personne. La comparaison avec la situation telle qu’elle résultait de la première opération n’est, à ce titre pas pertinente. En effet il s’agissait d’une intervention beaucoup plus lourde et proche de l’accident. En outre, il est constant que M. [H] [Z] n’a formulé aucune doléance ni aucun dire au sujet de cette aide faisant suite à la seconde opération au moment de l’expertise et de la remise du rapport. Par conséquent, la demande relative à l’aide postérieure à la seconde opération sera rejetée.
En ce qui concerne le taux horaire d’indemnisation il convient, s’agissant d’une aide dont l’expert ne dit pas qu’elle est spécialisée, de retenir un taux de 18 euros de l’heure en semaine et de 22 euros lorsqu’il s’agit du week-end. S’agissant en l’espèce d’une aide journalière, le coût horaire doit être apprécié tant en semaine que le week-end sur la base d’un coût moyen de [(18 euros x 5 jours + 22 euros x 2 jours) / 7] soit de 19,14 euros. Il en résulte que l’indemnisation de l’aide par tierce personne temporaire s’appréciera de la manière suivante :
— 23 novembre 2018 / 23 décembre 2018 : [30 jours x 4 h] x 19,14 euros = 2 296,80 euros,
— 24 décembre 2018 / 1er février 2019 : [39 jours x 2 h] x 19,14 euros = 1 492,92 euros,
— 2 février 2019 / 15 mars 2019 : [41 jours x 1 h] x 19,14 euros = 784,74 euros,
soit un total de 4 574,46 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
1.4 Sur les dépenses de santé futures
La SA Avanssur expose que l’expert a retenu un besoin de soutien psychologique nécessité par des séquelles de stress post-traumatique, si possible d’EMDR, avec 6 à 8 séances. Elle reproche au tribunal d’avoir retenu une indemnisation à hauteur de 360 euros (6 séances de 60 euros chacune) sans savoir quelle part de cette somme pourrait être prise en charge par la mutuelle de M. [H] [Z]. Elle dénonce ainsi le risque d’une double indemnisation, renforcé par le fait que l’intéressé ne démontre pas avoir été pris en charge au titre de ces soins. Elle sollicite le débouté de la demande de M. [H] [Z] sur ce point et demande à la cour de ne retenir comme chef de préjudice que la créance présentée par la CPAM de la Haute-Savoie pour un montant de 1 062,36 euros représentant des séances de kinésithérapie pendant un an.
M. [H] [Z] précise que, sur les conséquences traumatiques de son accident, il y a lieu de retenir 6 séances d’EMDR au coût unitaire de 60 euros et affirme qu’il est faux de dire que son assurance prendra en charge tout ou partie de ce coût.
Sur ce :
L’expertise retient, au titre des dépenses de santé futures, la nécessité de suivre de 6 à 8 séances d’EMDR pour un soutien psychothérapeutique. M. [H] [Z] réclame une indemnisation sur la base de 6 séances à 60 euros la séance. M. [H] [Z] verse une capture d’écran du site internet 'doctolib’ justifiant le tarif annoncé. La réparation intégrale du préjudice de M. [H] [Z] suppose l’indemnisation des séances préconisées. Le risque de double indemnisation n’a pas de réalité dans la mesure où il appartiendra à M. [H] [Z] de ne pas ensuite solliciter le remboursement de la part de sa mutuelle.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 360 euros le coût des dépenses de santé futures liées aux soins psychologiques. Il sera également confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1 062,36 euros pour les frais de kinésithérapie remboursés par la CPAM de la Haute-Savoie et inscrite dans ses débours.
1.5 Sur les frais divers
M. [H] [Z] expose avoir souscrit deux prêts immobiliers le 25 août 2021 et dit qu’il supporte une surprime d’assurance liée aux déclarations de santé pour un montant total de 5 901,72 euros, somme dont il demande à être indemnisé. La SA Avanssur ne développe pas d’argument sur ce point.
M. [H] [Z] produit (pièce n°62) les attestations d’assurance relatives à ses contrats de prêt. La cour observe, pour les deux prêts, que seule la garantie 'décès’ est objet d’une surprime sans que ne soient précisées plus avant les raisons de cette surprime, laquelle peut donc avoir bien d’autres causes, en particulier le fait qu’il est motard. Dès lors la demande de M. [H] [Z] au titre de la surprime d’assurance des prêts immobiliers sera rejetée.
1.6 Sur l’incidence professionnelle
M. [H] [Z] expose devoir subir une fatigabilité accrue dans son métier de boucher en raison des douleurs provoquées par sa blessure lorsqu’il porte des charges. Il dit que, du fait de l’accident, il a perdu des capacités physiques de portage du fait de la faiblesse de ses jambes. Il ajoute encore que le fait de ne pas pouvoir s’accroupir lui interdit certaines tâches comme le travail sur carcasse pendue, le moulage de jambon sec ou le nettoyage des locaux. Il dit encore que son préjudice lié à l’incidence professionnelle naît de la perte de chance de pouvoir s’installer à son compte comme boucher. Il sollicite une indemnisation globale à hauteur de 80 000 euros.
La SA Avanssur précise que le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [H] [Z] est de 7% et souligne que, d’après l’expert, le retentissement professionnel se limite à une difficulté à porter des charges très lourdes du fait des douleurs séquellaires de la jambe gauche. Elle estime que cette difficulté n’entrave pas la possibilité de s’installer à son compte étant donné que, selon elle, il n’est pas possible d’exercer seul cette profession. Elle propose une indemnité à hauteur de 10 000 euros.
Sur ce :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s’agit donc d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Est également indemnisé à ce titre le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, il est constant que M. [H] [Z] souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 7% que l’expert justifie par un état séquellaire constitué de douleurs de type gonologie gauche qui doivent s’atténuer avec le temps, de persistance d’élément de stress post-traumatique et d’une souffrance psychologique liée à l’incapacité physique actuelle de pratiquer l’activité physique actuelle. En ce qui concerne les répercussions sur l’exercice de la profession, l’expert relève que le retentissement se limite à une difficulté de porter des charges très lourdes du fait des douleurs séquellaires du membre inférieur gauche (hémi-carcasse d’animaux dont le poids est peut être de 50 kilogrammes).
Il en résulte que l’activité de boucher que M. [H] [Z] continue de pratiquer, lui est nécessairement plus pénible. Il s’agit en effet d’une activité nécessitant de longues stations debout et le port fréquent de charges souvent très lourdes. M. [H] [Z] subit en conséquence un préjudice né de cette incidence professionnelle sur son activité. Quant au projet que nourrissait l’intéressé de s’installer à son compte, le tribunal a parfaitement caractérisé, par une motivation que la cour adopte expressément, l’existence d’une perte d’une chance, liée à son incapacité physique à pouvoir assurer seul une activité dont il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas l’être par un artisan exerçant en solo.
Au regard de l’âge de M. [H] [Z] au moment de l’accident (23 ans), de celui qu’il avait au moment de la consolidation (24 ans et 4 mois) et de la liquidation (29 ans), c’est par une juste appréciation de la situation que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme globale de 40 000 euros. La décision sera confirmée sur ce point.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
La SA Avanssur sollicite sur ce point la confirmation du jugement déféré ayant retenu un taux de calcul à 25 euros.
M. [H] [Z] estime que l’expert n’a pas correctement évalué la période pendant laquelle il se déplaçait en fauteuil roulant. Pour lui, il y a deux périodes à distinguer : 15 jours pendant lesquels la perte d’autonomie était de 100 % dans la mesure où, touché au poignet, il ne pouvait pas se déplacer tout seul en fauteuil, et 15 jours avec un déficit de 65 %. Pour le reste il est d’accord avec les taux et les périodes retenues par l’expert. Il sollicite l’application d’un taux de calcul à 30 euros. Il estime en effet insuffisant le taux de 25 euros au regard notamment du coût de la vie supérieur en Haute-Savoie par rapport à d’autres départements français.
Sur ce :
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expertise a arrêté :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 novembre 2018 au 23 novembre 2018 (7 jours), puis du 27 janvier 2020 au 29 janvier 2021 (3 jours), correspondant aux périodes d’hospitalisation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 65 % du 24 novembre 2018 au 23 décembre 2018 (30 jours) correspondant à une perte d’autonomie importante avec déplacement en fauteuil,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 décembre 2018 au 15 mars 2019 (81 jours), puis du 30 janvier 2020 au 14 février 2020 (16 jours), correspondant à la période de double béquillage,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 16 mars 2019 au 30 avril 2019 (45 jours), correspondant à la période de simple béquillage,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mai 2019 au 26 janvier 2020 (285 jours), puis du 15 février 2020 au 29 février 2020 (15 jours), date de consolidation, période de persistance de douleurs importantes dans les déplacements.
En ce qui concerne la période de déplacement en fauteuil, la cour relève que l’expert n’a pas relevé de traumatisme au poignet droit de nature à empêcher l’usage de la main. Il est noté simplement en page 4 du rapport un hématome au poignet droit constaté le 28 novembre 2018. Dès lors rien ne permet de confirmer une perte d’autonomie totale pendant les 15 premiers jours de la période de fauteuil roulant. Par ailleurs, M. [H] [Z] ne produit aucune pièce de nature à montrer l’aspect plus cher de la vie en Haute-Savoie que dans les autres départements français.
Au regard de la nature des blessures (fracture complexe et plurifragmentaire des deux os de la jambe gauche, hématome poignet droit et scrotum et des répercussions psychologiques immédiates), il convient de calculer l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 28 euros par jour. Ainsi l’indemnisation s’établit de la manière suivante :
— déficit total : 10 jours (28 x 10) = 280 euros
— déficit partiel à 65 % : 30 jours x [28 x 65 /100] = 546 euros
— déficit partiel à 50 % : 97 jours x [28 x 50 / 100] = 1 358 euros
— déficit partiel à 25 % : 45 jours x [28 x 25/100] = 315 euros,
— déficit partiel à 10 % : 300 jours x [28 x 10/100] = 840 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 3 339 euros. La décision déférée sera réformée en ce sens.
2.2 Sur les souffrances endurées
M. [H] [Z] sollicite la confirmation de l’indemnisation accordée par le tribunal à hauteur de 12 000 euros. La SA Avanssur demande à ce que cette somme soit ramenée à 10 000 euros.
La cour relève que l’expert a retenu un taux de 3,5/7 correspondant à un préjudice modéré à moyen. Dès lors, l’offre faite par la SA Avanssur apparaît de nature à réparer entièrement le préjudice né de la souffrance endurée. Ainsi, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2.3 Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a évalué l’indemnisation de ce poste de préjudice, dont le taux a été fixé par l’expert à 1,5/7, à la somme de 2 500 euros. La SA Avanssur estime que ce poste de préjudice ne peut pas être indemnisé comme s’il s’agissait d’un poste viager. Elle propose d’allouer une somme de 1 000 euros. M. [H] [Z] estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
La cour relève que l’expert a distingué 3 périodes avec des taux différents : 2,5/7 pendant 14 jours, 2/7 pendant 23 jours et 1,5/7 pendant 350 jours. Ce préjudice résulte de l’utilisation d’un fauteuil roulant, de déambulateur et de béquilles. L’intensité peut être considérée comme allant de très légère à légère. Ainsi en fixant l’indemnisation de ce préjudice à la somme 2 500 euros, le tribunal a fait de la situation une correcte appréciation. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2.4 Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [H] [Z] sollicite la confirmation de la décision de première instance. La SA Avanssur demande que le calcul soit fait sur la base d’un point égal à 2 255 et non à 2 800 comme retenu par le tribunal ou 3 740 comme réclamé par la victime.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 7 %. M. [H] [Z] est âgé de 24 ans au temps de la consolidation. Il convient de retenir une valeur de point de 2 225 appliqué à l’âge de la victime au temps de la consolidation, soit 24 ans. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera donc fixée à la somme de 15 785 euros. La décision entreprise sera réformée sur ce point.
2.5 Sur le préjudice esthétique permanent
Ni M. [H] [Z], ni la SA Avanssur ne conteste à hauteur d’appel ce poste de préjudice. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 2 500 euros.
2.6 Sur le préjudice d’agrément
M. [H] [Z] met en avant son activité de rugbyman depuis 2011. Il dit avoir évolué au poste de pilier dans le club de [Localité 8] classé en régional 3 et dans celui d'[Localité 7] classé en fédéral 2. Il dit qu’il s’entraînait 2 fois par semaine, outre un renforcement musculaire et les matchs le dimanche. Il a dû arrêter cette activité en raison des douleurs et des difficultés de flexion de la jambe gauche. Lorsqu’il a tenté de la reprendre, il a été victime d’une fissure du tibia analysée comme fracture de fatigue en rapport avec l’accident. Il réclame une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au regard de son jeune âge au temps de l’accident qui lui laissait une perspective de plusieurs années de jeu.
La SA Avanssur estime que M. [H] [Z] ne rapporte pas la preuve de son activité de rugbyman, ne produisant que des photographies d’équipes de rugby sur lesquelles il indique être présent et dont la plus récente est de 2014. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande.
Sur ce :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il est constant que les séquelles physiques présentées par M. [H] [Z] lui interdisent la pratique du rugby ou viennent la limiter considérablement. Au soutien de sa prétention l’intéressé présente deux photographies d’équipes de rugby où il dit être (pièce n°47) portant sur les saisons 2012-2013 et 2013-2014. Il verse également une capture d’écran de la fédération française de rugby indiquant qu’il a joué en club de 2010 à 2014 puis de 2017 à 2019. Il a donc eu un arrêt de cette activité en 2015 et 2016 et les statistiques mentionnent 7 matchs joués seulement.
Il en résulte une indéniable activité mais dont l’intensité prétendue n’est pas démontrée. Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 5 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
3. Sur le doublement des intérêts
M. [H] [Z] expose que l’accident est survenu le 17 novembre 2017 et qu’il a perçu de l’assureur deux provisions de 3 000 puis de 1 500 euros mais n’a jamais reçu de proposition d’indemnisation dans les 8 mois comme le prévoit le code des assurances. Il ajoute que, même après l’assignation en référé le 7 mai 2020, aucune proposition ne lui a été faite. Il conteste avoir reçu l’offre d’indemnisation que la SA Avanssur produit.
La SA Avanssur dit au contraire avoir adressé une offre d’indemnisation à M. [H] [Z] par courrier le 23 mars 2021, donc dans le délai légal. Elle indique subsidiairement qu’une offre a été notifiée dans ses conclusions du 31 août 2021 de sorte que si la cour devait écarter la première offre, le doublement des intérêts ne pourrait porter que sur la période du 4 mai 2021 au 31 août 2021.
Sur ce :
L’article L. 211-9 alinéas 2 et 3 du code des assurances dispose que : 'Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.'.
L’article 211-13 du code des assurances prévoit que : 'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur'.
L’assureur produit 2 offres d’indemnités provisionnelles pour des montants de 3 500 euros (outre 828,68 euros de préjudice matériel) et 5 000 euros (pièces n°1 et 2). Si la SA Avanssur verse encore une offre définitive d’indemnisation datée du 23 mars 2021 (pièce n°3), aucun élément ne permet de dire que ce document, d’ailleurs non signé, a été effectivement adressé à la victime. Enfin, la SA Avanssur prétend avoir formulé une offre d’indemnisation dans ses conclusions du 31 août 2021 mais n’en justifie pas.
Ainsi et dans la mesure où la SA Avanssur a été informée de la date de consolidation de M. [H] [Z] le 14 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, c’est par une exacte analyse des éléments de la cause que le tribunal a jugé que la majoration du taux légal des intérêts devait être appliquée à compter du 14 janvier 2021, l’assureur ne démontrant pas avoir fait une proposition d’indemnisation dans les 5 mois de cette date. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4. Sur la liquidation des préjudices
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. [H] [Z] sont ainsi établis :
— perte de gains professionnels actuels :16 056,56 euros dont 16 056,56 euros de créance CPAM de la Haute-Savoie,
— dépenses de santé actuelles : 13 921,07 euros dont 13 921,07 euros de créances CPAM de la Haute-Savoie,
— aide par tierce personne : 4 574,76 euros,
— dépenses de santé futures : 1 422,36 dont 1 062,36 de créance CPAM de la Haute-Savoie,
— incidence professionnelle : 40 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 339 euros,
— souffrances endurées : 10 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 15 785 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
— préjudice agrément : 5 000 euros,
soit un total de 115 098,75 euros.
Dès lors, la créance de la CPAM de la Haute-Savoie sera fixée à la somme de 31 039,99 euros et celle de M. [H] [Z] à la somme de 84 058,76 euros.
La SA Avanssur et M. [I] [W] seront condamnés in solidum à payer à M. [H] [Z] la somme de 84 058,76 euros, outre intérêts au double du taux légal à compter du 14 janvier 2021. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il convient de rappeler que les sommes que M. [H] [Z] a perçu à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice corporel devront être déduites de la somme qui lui est due.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Avanssur et M. [I] [W] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable d’accorder à M. [H] [Z] une indemnité liée aux frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a supporté en première instance et en cause appel. La SA Avanssur et M. [I] [W] seront condamnés in solidum à lui payer une somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Réforme partiellement la décision déférée et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Fixe l’indemnisation des préjudices soufferts par M. [H] [Z] à la somme de 115 098,75 euros,
Fixe la créance de la CPAM de la Haute-Savoie 31 039,99 euros,
Condamne in solidum la SA Avanssur et M. [I] [W] à payer à M. [H] [Z] la somme de 84 058,76 euros, outre intérêts au double du taux légal à compter du 14 janvier 2021,
Rappelle que les sommes perçues par M. [H] [Z] à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel seront déduites de cette somme,
Condamne in solidum la SA Avanssur et M. [I] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la SA Avanssur et M. [I] [W] à payer à M. [H] [Z] une somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 05 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :05/12/2024
la SELARL LEGI RHONE ALPS
+ GROSSES
la SARL JUDIXA
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ouvrier ·
- Date ·
- Acte ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Instance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pacte ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Biens ·
- Solidarité ·
- Prêt immobilier ·
- Indivision ·
- Vie commune ·
- Partie ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de mise à la retraite formée par un salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Départ volontaire ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Retraite supplémentaire ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prévoyance ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Sécurité ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Navigation aérienne ·
- Air ·
- Afrique ·
- Madagascar ·
- Agence ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Sécurité ·
- Tribunaux de commerce
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indivision ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pauvre ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Résultat ·
- Différences ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant ·
- Contestation
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Cessation ·
- Transport de marchandises ·
- Radiation ·
- Juridiction commerciale ·
- Mandataire judiciaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Vin ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Dépôt ·
- Date ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.