Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 2400233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 29 février 2024,
M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Huchette-Deransy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 19 mars 2005, à Delhi (Inde), déclare être entré en France le 3 septembre 2022, à l’âge de 17 ans. Par une ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil du 12 octobre 2022 il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord en qualité de mineur non accompagné. Il a sollicité le 5 mai 2023 un titre de séjour « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance – placement après l’âge de 16 ans » mention « salarié/travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A, avant d’adopter les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L 435-3 du CESEDA : " À titre exceptionnel,
l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. Pour refuser d’admettre au séjour à titre exceptionnel M. A, lequel a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre depuis au moins six mois une formation visant à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle cuisine, le préfet du Nord a pris en compte ses notes et son assiduité, qui ne traduisent pas un investissement réel et sérieux dans la poursuite de ses études. Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment du bulletin du second semestre de l’année scolaire
2022-2023, que M. A a obtenu des moyennes semestrielles de 3/20 en mathématiques, 3/20 en sciences physiques et chimiques et 0/20 en français, toutes inférieures à la moyenne de la classe à l’exception du sport et de la pratique culinaire et qu’il n’a pas été évalué en anglais, histoire-géographie-éducation civique, et arts appliqués. S’il justifie de ces résultats par la barrière de la langue française qu’il ne maîtrise pas, ces difficultés ne peuvent expliquer son manque d’assiduité alors que son bulletin fait apparaitre qu’il a été absent quarante-neuf heures trente sur ce seul semestre. En outre, l’appréciation générale portée sur son semestre mentionne que ses retards le pénalisent dans sa formation, l’avertissant sur la nécessité de se concentrer sur ses objectifs. Si le requérant fait état d’une évolution positive de ses résultats au cours de son année 2023/2024, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de cette dernière. S’il ressort en outre de l’attestation du centre de formation, produite peu de temps après son arrivée, que M. A est un « apprenti assidu, agréable et respectueux », qu’il a « su s’adapter au CFA et à ses règles très rapidement » et qu’il n’y a « aucun problème de comportement à relater », cette attestation n’est pas de nature à remettre en cause les remarques négatives relatives à son comportement figurant au bulletin de fin de semestre qui lui est postérieur. Enfin, la circonstance que M. A ait signé un contrat d’apprentissage ou encore qu’il justifie d’une promesse d’embauche à l’issue de son apprentissage au 30 août 2025, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir une particulière insertion sociale en France. Enfin, il n’est pas contesté que
M. A a conservé des liens avec sa famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. A qui a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en septembre 2022, alors âgé de dix-sept ans et a été confié par une ordonnance aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 12 octobre 2022. A la date de la décision attaquée, il était présent en France depuis moins d’une année. Il est célibataire, sans attache familiale sur le territoire. S’il se prévaut de liens d’amitié avec ses camarades de classe et ses collègues, ainsi que d’une insertion professionnelle, la seule promesse d’embauche avec effet en août 2025 ne permet pas, à elle seule, à établir l’intensité des liens privés qu’il aurait développés sur le territoire, dont il ne maîtrise que très peu la langue. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il conserve des attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents avec lesquels il n’établit pas avoir rompu tout lien et ne justifie pas de l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, M. A ne peut utilement faire valoir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, l’erreur manifeste d’appréciation des efforts fournis dans sa scolarité et son insertion professionnelle. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le moyen, à le supposer opérant, doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
/ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
18. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France inférieure à un an et de l’absence de liens que l’intéressé y a développé et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que le requérant ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant. M. A, pour sa part, se borne à soutenir que la décision emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dans leur application doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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