Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2406970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 3 juin 2024, M. E… I…, Mme H… I…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de D… I…, F… I…, J… I…, B… I…, C… I… et G… I…, ainsi que Mme A… I…, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 11 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme H… I…, à Mme A… I… et aux jeunes D… I…, F… I…, J… I…, B… I…, C… I… et G… I… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés ou, à défaut, de réexaminer les demandes au plus vite et, en tout état de cause, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les documents produits permettent d’établir l’identité des demandeurs de visa et leur situation familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les demandeurs de visas se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… I…, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 septembre 2021. Son épouse alléguée, Mme H… I…, ainsi que leurs enfants allégués, Mme A… I… et les enfants mineurs D… I…, F… I…, J… I…, B… I…, C… I… et G… I…, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par des décisions du 11 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 12 mars 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, les documents produits pour justifier de leur identité et de leur situation de famille ne sont pas probants et, d’autre part, leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur
dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que :
« Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il résulte des dispositions précitées que les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l’article
L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
En ce qui concerne Mme H… I… :
Pour établir le lien marital les unissant, M. et Mme I… produisent un certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du
21 avril 2023 faisant état de ce qu’ils se sont mariés le 12 janvier 2005. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, ce document a valeur d’acte authentique. Le ministre fait valoir que la date de mariage mentionnée sur cet acte diffère de celle mentionnée sur l’acte de mariage afghan, selon lequel ils se seraient mariés le 6 mai 2003. Toutefois, cette circonstance, qui ne permet pas de remettre en cause la réalité du mariage conclu à une date antérieure au dépôt de la demande d’asile par M. I…, n’est pas de nature à établir que le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides procéderait d’une fraude et ne fait, dès lors, pas obstacle au droit du réunifiant à être rejoint par sa conjointe au sens du 1° de l’article
L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le lien familial unissant M. et Mme I…, dont l’identité n’est pas contestée, doit être tenu pour établi.
En ce qui concerne l’enfant J… I… :
Pour justifier l’identité de J… I… et le lien familial l’unissant au réunifiant, les requérants produisent une tazkira dressée le 14 mars 2023, ainsi qu’un certificat de naissance dressé le 10 avril 2023 faisant état de ce qu’il est né le 10 août 2012 à Nangarhar de l’union entre M. et Mme I…. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que cette date de naissance est différente de celle mentionnée sur la note que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a adressée à la direction de l’immigration, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité des documents produits pour établir l’identité du demandeur, et, partant, le lien familial l’unissant avec le réunifiant, alors que, en outre, la date de naissance du 10 août 2012 figure sur le formulaire de renseignement rempli par M. I… le 6 novembre 2023 et sur l’acte de mariage afghan des époux qui mentionne l’identité des enfants issus de cette union. Dans ces conditions, l’identité de J… I… et le lien de filiation l’unissant au réunifiant doivent être tenus pour établis.
En ce qui concerne l’enfant C… I… :
Pour justifier l’identité de C… I… et le lien familial l’unissant au réunifiant, les requérants produisent une tazkira dressée le 14 mars 2023, ainsi qu’un certificat de naissance dressé le 10 avril 2023 faisant état de ce qu’il est né le 10 janvier 2017 à Nangarhar de l’union entre M. et Mme I…. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le certificat de naissance de l’enfant C… I… comporte la référence « IS specification Vol. 7 p. 29 Reg. 422 », qui est différente de celle figurant sur l’acte de mariage afghan de ses parents, lequel indique les enfants nés de cette union, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité des documents produits pour justifier l’identité du demandeur et, partant, le lien familial l’unissant avec le réunifiant qui doivent, dès lors, être tenus pour établis.
En ce qui concerne Mme A… I…, D… I…, F… I…, B… I… et G… I… :
Pour justifier l’identité de Mme A… I…, D… I…, F… I…, B… I… et G… I… et le lien familial les unissant au réunifiant, les requérants produisent leurs taskiras respectives, ainsi que leurs certificats de naissance respectifs, faisant état de ce qu’ils sont respectivement nés les 10 décembre 2005, 15 octobre 2008, 15 octobre 2008, 10 novembre 2014, 20 juin 2018, à Nangarhar de l’union entre M. et Mme I…. Dans ces conditions, alors que, d’une part, le caractère probant de ces actes d’état civil n’est pas contesté en défense et, d’autre part, la circonstance que M. I… n’a pas déclaré l’enfant B… I… au sein du formulaire adressé au bureau des familles de réfugiés n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité des actes d’état civil produits le concernant, l’identité de Mme A… I…, D… I…, F… I…, B… I… et G… I…, ainsi que le lien de filiation les unissant au réunifiant doivent être tenus pour établis.
Il ressort de ce qui a été dit aux points 8 à 11 du présent jugement que sont établis l’identité de l’ensemble des demandeurs de visas, ainsi le lien de filiation les unissant au réunifiant. A cet égard, les discordances affectant la date de naissance du réunifiant, qui a obtenu la protection subsidiaire en France et y dispose d’une carte de résident, ne sont pas par elles-mêmes de nature à remettre en cause le caractère authentique des documents produits et la réalité du lien de filiation l’unissant aux demandeurs de visas. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, aux motifs rappelés au point 3 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme H… I…, à Mme A… I… et aux jeunes D… I…, F… I…, J… I…, B… I…, C… I… et G… I… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. E… I…, Mme H… I… et Mme A… I… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 12 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme H… I…, à Mme A… I… et aux jeunes D… I…, F… I…, J… I…, B… I…, C… I… et G… I… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… I…, Mme H… I… et Mme A… I… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… I…, à Mme H… I…, à Mme A… I… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Impossibilité ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Neutralité ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service public ·
- Laïcité ·
- Suspension ·
- Hôtel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Aide sociale ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfance
- Hêtre ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Organisation du travail ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Service
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Validité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Vices
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Infraction ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Amende
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Comptes bancaires ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.