Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2504462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le n° 2504462, M. C B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense
II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le n° 2504476 et un mémoire enregistré le 5 juin 2025, M. C B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Beaudouin, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle développe ; en outre, elle précise que les conclusions aux fins d’injonction de la requête enregistrée sous le n°2504476 tendent au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2504462 et n°2504476 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant algérien né le 16 décembre 1980, est entré en France en 2019, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 27 novembre 2019 au 12 décembre 2019 pour une durée de séjour autorisée de quinze jours. Par un arrêté du 8 mai 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
5. Par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n°2024-378 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. A, directeur du cabinet du préfet du Nord et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celles fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement, celles portant interdiction de retour sur le territoire français et celles portant assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. D a assuré une permanence les 26 et 27 avril 2025, alors que les arrêtés attaqués ont été édictés le 26 avril 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a examiné la situation familiale et personnelle de M. B, au regard de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et a considéré qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire soit prononcée à son encontre. Il s’ensuit que cette autorité doit être regardée comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment d’un retard global des acquisitions psychomotrices et de difficultés langagières, l’un des fils de M. B s’est vu attribuer, par la maison départementale des personnes handicapées du Nord, une orientation vers une unité d’enseignement et une scolarisation en unité localisée pour l’inclusion à temps partagé, qui est valable jusqu’au 11 août 2026, et bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation. Il en ressort également que son fils cadet rencontre également des difficultés scolaires en raison desquelles des démarches ont été entreprises. Toutefois, le requérant ne se prévaut d’aucun élément susceptible d’établir que ses enfants ne pourraient bénéficier d’un suivi adapté à leur état de santé dans son pays d’origine ou que l’interruption du suivi en cours entrainerait, sur leurs situations, des conséquences d’une gravité particulière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. B compose avec son épouse, qui est une compatriote, et ses trois enfants, ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis la fin de l’année 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’expiration de son visa ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français, édictée le 10 novembre 2020, à son encontre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a résidé durant plus de trente-huit ans. Dans ces conditions, en dépit de l’exercice ponctuelle d’activités professionnelles dont se prévaut M. B, de sa maitrise de la langue française, de son implication au sein de diverses associations ainsi que du sérieux avec lequel il contribue à l’éducation de ses enfants, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet du Nord en édictant à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français alors qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
13. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 10 novembre 2020. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est notamment caractérisé au regard des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. B se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Nord au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
.
17. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour l’édicter. En particulier, elle atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, en se bornant à faire état de la situation analysé à ce stade, le requérant ne démontre pas l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Dans ces conditions, en prononçant à sont encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
19. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtes qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
21. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2504462, 2504476
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