Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 juin 2024, n° 2301730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2023 et 8 février 2024 Mme C B épouse A, représentée par Me Bonin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’elle a subis du fait de sa chute le 14 juin 2022 ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 13 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la Ville de Paris aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que l’auteur de la décision rejetant sa demande préalable disposait d’une délégation de pouvoir ;
— le 14 juin 2022, elle a chuté sur le trottoir après que son pied s’est retrouvé coincé dans un « nid-de-poule » ;
— la Ville de Paris a manqué à son obligation d’entretien normal de la chaussée ;
— la présence de ce « nid-de-poule » n’était pas signalé ;
— la déformation du trottoir et la présence de ce « nid-de-poule » constituent un risque excédant ceux auxquels tout piéton normalement attentif doit s’attendre et contre lesquels il lui appartient de se prémunir lui-même en prenant les précautions nécessaires ;
— le lien de causalité est parfaitement établi ;
— l’étendue de ses préjudices ne peut être évaluée qu’après expertise.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal :
1°) de déclarer son intervention recevable ;
2°) de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte aux demandes de Mme B ;
3°) de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise lui permettant d’établir sa créance définitive.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— ses débours provisoires s’élèvent à la somme de 5 268,67 euros.
Par mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme B contre la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ne sont pas fondés ;
— le trou qui aurait causé la chute de Mme B ne mesure pas plus de deux centimètres de profondeur ;
— sa forme circulaire de couleur gris clair se distinguait aisément de l’asphalte gris foncé ;
— il ne constituait pas un obstacle excédant par sa nature et son importance, ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement rencontrer et desquels ils doivent se prémunir en prenant eux-mêmes les précautions nécessaires ;
— elle était usagère habituée des lieux.
Par un courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme B n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière, qui en formulant ses conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Ainsi, au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision attaquée sont sans incidence sur la solution du litige.
Mme B a produit des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2022, Mme B a été victime d’une chute sur la voie publique à Paris, alors qu’elle circulait à pied, à la suite de laquelle elle s’est rendue chez son médecin qui lui a prescrit un examen radiographique lequel a révélé un trait de fracture en regard de la corne externe de la rotule gauche, une arthrose fémoropatellaire bilatérale avec pincement complet externe de l’interligne articulaire et ostéophytose rotulienne externe et une tuméfaction des parties molles pré-patellaires du genou gauche pouvant faire suspecter un épanchement associé. Par un courrier du 13 octobre 2022, elle a demandé à la Ville de Paris de l’indemniser des préjudices subis du fait de sa chute. Cette demande a été rejetée par un courrier du 28 novembre 2022. Mme B demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros et d’ordonner une expertise en vue de permettre l’évaluation de l’ensemble de ses préjudices.
2. En premier lieu, la décision par laquelle la Ville de Paris a rejeté la demande préalable formée par Mme B n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par ailleurs, et au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un vice d’incompétence est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager doit démontrer, d’une part, la matérialité des faits qu’il invoque et la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction que la chute dont a été victime Mme B est survenue le 14 juin 2022 au niveau du 117, rue du Faubourg du Temple à Paris, dans le 10ème arrondissement, alors qu’elle circulait à pied sur le trottoir. Si cet accident a été causé par une excavation de la chaussée, comme en attestent deux témoins, les photographies produites au dossier démontrent que la profondeur de cette légère irrégularité du revêtement de la chaussée n’excédait pas deux centimètres, sur une longueur d’environ six centimètres. La présence de cette déformation, qui, au demeurant, se distinguait nettement du revêtement du sol et était parfaitement visible, n’excédait donc pas, par sa faible importance, les inconvénients qu’un usager normalement prudent et attentif peut s’attendre à rencontrer sur son trajet. Par suite, la Ville de Paris est fondée à soutenir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage public en cause, alors même qu’aucune signalisation n’avait été mise en place.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de permettre l’évaluation de l’ensemble de ses préjudices et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie Paris doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusion de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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