Désistement 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 févr. 2025, n° 2407547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a revu sa décision et accueilli favorablement la demande de regroupement familial par décision du 10 janvier 2025, qui annule implicitement mais nécessairement sa décision de refus du 30 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête, maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sollicite en outre son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme B justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 décembre 2024, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil, Me Maony, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Maony, avocate de Mme B, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Finistère et à Me Maony.
Fait à Rennes le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Terras
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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