Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2519912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2025 et 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E… C…, M. F… A…, et tous occupants de leur chef de libérer, sans délai, le logement qu’ils occupent, situé 1 rue Alfred Rebelliau (appartement 101, premier étage) à Nantes (44100) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de la famille, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative ; par ailleurs, M. B… D… dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile de la famille ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 29 avril 2024 pour Mme C… et une de leurs filles et le 16 juin 2025 pour M. A… et les deux autres enfants ; ils ont été informés de la fin de leur prise en charge au 31 juillet 2025, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) édicté le 20 juin 2025 et notifié par remise en main propre le 18 juillet 2025 ; par un courrier du 5 septembre 2025, notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement, ils ont été mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour au terme du délai prescrit et la famille se maintient indûment dans le logement qu’elle occupe depuis plusieurs mois ; il n’est pas porté atteinte au droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme C… et M. A… et de leurs trois enfants, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public et l’égal accès à celui-ci, alors qu’au dernier recensement de l’OFII daté de septembre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,9% dont 10% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1% par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1753 nouvelles demandes d’asile entre le 1 janvier et le 30 septembre 2025, ces nouveaux demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’OFII, ce qui comprend une allocation et un hébergement ; le laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés a nécessairement été favorable au maintien de la famille dans les lieux, qui ne saurait le contester ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, si la famille est composée de trois enfants mineurs de 6 ans et demi, 4 ans et 1 an, cette seule circonstance ne remet pas en cause à elle seule l’urgence et l’utilité de la mesure ; la famille ne se prévaut d’aucun problème de santé et en tout état de cause la mesure sollicité n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face les intéressés, étant présents sur le territoire depuis juillet 2022 et novembre 2023, ils ont pu nouer des contacts voir des amitiés ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’ils ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à la famille une solution d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Bourgeois, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros hors taxe sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991, et directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que son refus de libérer les lieux et les conséquences alléguées sur l’accueil de nouveaux demandeurs ne sauraient, à elles seules, démontrer une situation d’urgence particulière ; le préfet ne démontre aucunement l’existence d’une perturbation grave du service public qu’occasionnerait sa présence et celle de ses filles dans ce logement ; les chiffres avancés par le préfet ne sont étayés par aucun rapport ou documentation précise ou circonstanciée ; l’urgence résulte de ce qu’elle risque de se retrouver dans la rue avec ses filles mineures âgées de 6 ans, 4 ans et 1 an, en dépit des démarches qu’elle a effectué pour trouver une solution afin de se reloger et alors qu’il n’est nullement certain qu’une solution lui sera proposée ;
- la mesure demandée n’est pas utile et se heurte à une contestation sérieuse dès lors que elle s’accompagne d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son fils ; l’absence de prise en compte des conséquences de cette expulsion sur sa situation personnelle entraîne de facto une violation de son droit à un hébergement d’urgence, en l’absence de proposition de solution alternative ; elle est établie en France depuis quatre ans, où elle a fait preuve d’intégration, où ses filles sont scolarisées ; elle a fait des démarches pour se reloger ; elle se trouve dans une situation de vulnérabilité ;
- elle est en droit de solliciter l’octroi d’un sursis en raison, d’une part, des conséquences d’une exceptionnelles gravité que cette décision pourrait avoir sur sa situation personnelle et, d’autre part, en raison de son incapacité à se reloger dans des conditions normales puisqu’elle ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Bourgeois, avocat de Mme C…, en présence de l’intéressée, qui précise n’intervenir qu’au soutien des intérêts de Mme C… et non de M. A… quant bien même, en pratique, M. A… vit avec Mme C… dans le logement litigieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme E… C… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 1 rue Alfred Rebelliau à Nantes (44100).
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme C… et M. A…, ressortissants sénégalais, nés respectivement le 29 mars 1988 et le 2 juin 1988, sont entrés sur le territoire français respectivement en juillet 2022 et novembre 2023. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 1 rue Alfred Rebelliau 44100 Nantes et géré par l’HUDA de l’association Saint-Benoît Labre. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 29 avril 2024 notifiée le 15 mai 2024 à Mme C… et en date du 16 juin 2025 notifiée le 19 juin 2025 à M. A…. Ils ont été avisés, par un courrier du 20 juin 2025, remise au couple en mains propres le 18 juillet 2025 qu’il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 31 juillet 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique. Mme C… et M. A… se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées les 29 avril 2024 et 16 juin 2025. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme C… et M. A…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la composition familiale, notamment de la présence de trois jeunes enfants mineurs âgés seulement de six, quatre et un an et du risque de mise à la rue de la famille en période hivernale, il y a lieu d’assortir la mesure d’expulsion sollicitée d’un délai de trois mois pour libérer le logement pour demandeurs d’asile que Mme C… et M. A… occupent indûment, afin de leur permettre de gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C… et M. A…, ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs, de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, en l’absence de départ volontaire des intéressés dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… et M. A…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent situé 1 rue Alfred Rebelliau (appartement 101, premier étage) à Nantes (44100) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association Saint-Benoît Labre.
Article 2: En l’absence de départ volontaire de Mme C…, de M. A… et de tous occupants de leur chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme E… C… et à M. F… A….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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