Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2522062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 » portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 14 mai 2023 et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours grâcieux formé le 23 novembre 2025 tendant au retrait de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution des points retirés consécutivement à la commission de l’infraction du 14 mai 2023 et de faire application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire l’ensemble des pièces justificatives relatives au retrait de points ;
4°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier l’existence d’une usurpation d’identité.
Elle soutient que :
elle n’a pas été destinatrice de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la décision portant retrait de points consécutive à la commission de l’infraction du 14 mai 2023 ne lui a pas été notifiée, conformément aux dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route ;
la décision attaquée méconnaît les droits de la défense prévus par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
victime d’une usurpation d’identité, elle n’est pas l’auteure de l’infraction du 14 mai 2023 ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
la réalité de l’infraction reprochée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
les mentions relatives à l’infraction du 14 mai 2023 ont été supprimées du relevé intégral de Mme A… ;
la requérante a bénéficié, à l’issue des première et deuxième année de sa période probatoire, de deux ajouts de 2 points en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. (…) ».
3. D’une part, Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 9 mars 2026, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction du 14 mai 2023 ont été supprimées et que son permis de conduire est affecté de 6 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée « 48 » consécutive à l’infraction du 14 mai 2023 postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 14 mai 2023 et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours grâcieux.
4. D’autre part, il résulte également des mentions du relevé d’information intégral que la requérante a bénéficié, à l’issue des première et deuxième année de sa période probatoire, de deux ajouts de 2 points en applications des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Néanmoins, en raison d’infractions commises les 2 mai 2025 et 17 mai 2025, cette dernière ne peut bénéficier de ces dispositions pour sa troisième et dernière année de période probatoire. Par suite, le surplus de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ne peut être que rejeté et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 14 mai 2023 et de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours grâcieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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