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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2501278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Haute-Garonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Toulouse.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l’OFII dont le siège se situe à Toulouse dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Melun, le 28 avril 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501278
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