Annulation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2501508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2501523, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
— les observations de Me Mileo, représentant M. A, requérant, présent, qui indique que son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée, qu’il ne peut plus voyager et exercer son commerce et qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 mars 1983 à Bignona (Région de Ziguinchor), entré dans l’espace Schengen le 28 août 2010 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires polonaises à Rabat (Maroc), vit avec une ressortissante française avec qui il a eu quatre enfants nés en juin 2014, juin 2016, mai 2018 et juin 2023. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 13 juin 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 décembre 2024, qui n’a pas été renouvelée. Il a donc considéré d’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a sollicité, le 21 janvier 2025 la communication des motifs, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 3 février 2025, il a donc demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite su juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». L’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé précise ainsi que : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (.) 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4,
L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
4. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54,
R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
5. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 cités ci-dessus que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
7. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par le préfet du Val-de-Marne n’a pas été renouvelée à son échéance le
9 mai 2025. Les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet du Val-de-Marne ne pourront qu’être écartées.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
9. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
10. En l’espèce, M. A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
11. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () ». Aux termes de l’article L. 433-7 du même code : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ». Aux termes enfin de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
12. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du
Val-de-Marne, que M. A, qui a déjà été titulaire d’au moins trois cartes de séjour pluriannuelles en qualité de parent d’enfant français et est donc en droit de bénéficier d’une carte de résident, est le père de quatre enfants de nationalité française dont il assure l’entretien et l’éducation conjointement avec leur mère à leur domicile commun de Maisons-Alfort.
13. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée le 27 janvier 2025 serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 11 est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
14. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande par le préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
17. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
18. Aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
19. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande présentée par M. A le 26 septembre 2024 en vue de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, lui délivre le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 3 février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ou de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français présentée le 26 septembre 2024 présentée par M. B A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le3 février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Révision ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Risque naturel
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Offre ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Argent ·
- Avis motivé ·
- Décision administrative préalable ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Mission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plaine ·
- Villa ·
- Métropole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Espace schengen ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Outre-mer ·
- Conclusion
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.