Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 févr. 2026, n° 2305566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 décembre 2025, Mme D… E…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Hérault à lui verser 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises dans le cadre de la prise en charge de son fils mineur, C… B…, par le service d’aide sociale à l’enfance ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault a multiplié les erreurs, a donné à plusieurs reprises des renseignements erronés et a omis de solliciter son accord à de très nombreuses reprises pour des décisions concernant son fils, alors qu’elle dispose de l’autorité parentale sur l’enfant ; ;
- il existe un lien de causalité entre le préjudice moral qu’elle a subi et la faute de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A… termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. A… termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs (…) ». A… termes de l’article 375-3 du code civil : "Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; (…)".
3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme E…, C… B…, alors qu’il n’était âgé que de trois mois, a fait l’objet d’un placement en urgence auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault par le procureur de la République qui a saisi le juge des enfants de sa situation le 21 octobre 2011. Le juge des enfants a maintenu la mesure de placement provisoire et, par un jugement du 7 novembre 2011, a confié C… à l’aide sociale à l’enfance. Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge des enfants a autorisé le service de l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault à signer l’ensemble des actes relatifs à la scolarité, à la santé, aux activités et toutes autres démarches administratives concernant C…. Le 20 février 2023, la requérante a adressé une demande préalable indemnitaire au conseil départemental de l’Hérault tendant au versement de la somme de 10 000 euros en raison des fautes commises par la collectivité. Toutefois, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une demande de réparation du préjudice né des décisions ou des agissements du service de l’aide sociale à l’enfance, qui ne sont pas détachables des obligations que ce service assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur ce mineur. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par Mme E… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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