Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2400157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Tavaco a accordé à Mme C… D… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 832 situé lieudit Carazzi.
Il soutient que :
- le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur non constructible de la carte communale ;
- le projet est implanté à une distance inférieure à celle prévue à l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet s’implante à 46 mètres de l’axe de la route territoriale 20 ;
- le permis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain est soumis à un aléa feu de forêt « moyen-fort » et qu’il n’apparaît pas que la construction sera desservie par un point d’eau incendie situé à moins de 200 mètres, comme l’exige l’arrêté préfectoral du 1er janvier 2019 ;
- le projet s’implante dans un espace naturel sylvicole et pastoral qui n’est pas constructible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, M. E… D…, Mme B… D… et Mme A… D…, agissant en qualité d’ayants-droits de Mme C… D…, représentés par Me Finalteri, concluent au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au bénéfice de chacun des défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Tavaco qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Tavaco a accordé à Mme C… D… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 832 situé lieudit Carazzi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe en zone non constructible de la carte communale de Tavaco. Selon le formulaire cerfa de demande de permis de construire, ce projet porte sur une construction nouvelle. En se bornant à soutenir que la parcelle se situe en zone d’espaces agricoles ou à potentialité agricole, les ayants-droits de Mme D… ne contestent pas utilement le moyen soulevé par le préfet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas utilement contesté, que la construction projetée est implantée, au moins pour partie, à moins de soixante-quinze mètres de l’axe de la route territoriale 20 qui constitue une voie à grande circulation. Le préfet est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l’appui du déféré du préfet n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2023, en l’état de l’instruction.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Tavaco a accordé à Mme D… un permis de construire une maison individuelle.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts D… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Tavaco est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mmes D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Tavaco et aux ayants-droits de Mme C… D….
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. CarnelLa greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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