Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2501430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Zencker, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont à diriger également contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Un mémoire produit par le préfet de l’Aube a été enregistré le 8 octobre 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 1er octobre 2003, est un ressortissant espagnol. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En premier lieu, l’appréciation, par l’autorité administrative, de la menace que constitue le comportement de l’intéressé au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi. L’autorité administrative est tenue d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour décider de faire obligation à M. A… de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité, le préfet de l’Aube a retenu qu’il a été placé en garde à vue le 7 avril 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sous stupéfiant, et qu’il est connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits commis le 19 septembre 2024 de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, faux dans un document administratif et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité.
Toutefois, d’une part, M. A… conteste être à l’origine de ces faits datant du 19 septembre 2024. Il se prévaut à cet égard d’un jugement de relaxe pour ces faits, prononcé le 29 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Troyes. Ce tribunal a retenu que le faisceau d’indices ne permettait pas de caractériser suffisamment l’infraction et qu’il demeurait à l’issue de l’audience un doute sur la culpabilité de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait, en dépit de cette relaxe, l’auteur de ces faits, le préfet de l’Aube n’apportant quant à lui aucun élément permettant de l’établir. Dès lors, ces faits ne sauraient être pris en compte pour caractériser le fait que le comportement de M. A… constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. A… se prévaut de la présomption d’innocence en ce qui concerne les faits du 7 avril 2025 de conduite d’un véhicule sous stupéfiant. Il doit être regardé comme contestant, ce faisant, ces faits qui lui sont reprochés par le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait effectivement l’auteur de tels faits, aucun élément permettant de l’établir n’ayant en particulier été produit par le préfet. Il résulte de tout ce qui précède que le comportement personnel de M. A… ne saurait être tenu comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, pour retenir que la présence de M. A… constitue par ailleurs un abus de droit au regard du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne justifie d’aucune ressource propre ni couverture sociale, et qu’il déclare même percevoir des allocations chômage pour un montant de 859 euros. Toutefois, M. A… est présent en France depuis l’âge de douze ans, y a suivi sa scolarité puis fait des études, et occupé plusieurs emplois, au titre desquels il a pu bénéficier d’allocations chômage. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le séjour de M. A… en France serait constitutif d’un abus de droit. Le préfet de l’Aube a dès lors fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. A…, ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions de l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de l’Aube.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aube du 9 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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