Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2026, n° 2603346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mezine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mezine, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que s’agissant d’un arrêté d’expulsion, l’urgence est présumée ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
Elle a été prise par une autorité incompétente ;
Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 10h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Pas-de-Calais ;
- M. B… n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 31 mai 1990, de nationalité marocaine, est entré, de manière irrégulière, sur le territoire français en 2012. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2018 et 2021, exécutées d’office en 2019 et 2022. En outre, entre 2016 et 2024, il a été condamné à dix reprises pour diverses infractions. M. B…, marié avec une ressortissante française et père de deux enfants, nés en 2019 et 2021 demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de l’expulser du territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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