Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 sept. 2025, n° 2502672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B A, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert vers les autorités bulgares et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Bas-Rhin la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— elle est prise incompétemment ;
— l’information sur le déroulement de la procédure, dans une langue comprise, en violation des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 a été incomplète ;
— elle méconnait l’article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne permet pas de faire suivre la santé de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Malblanc substituant Me Mainnevret représentant Mme A, présente qui insiste sur la validité de son visa bulgare, et sur le fait que l’administration a fait à tort application de l’article12- 4 qui n’est pas une erreur de plume mais une erreur de droit et la méconnaissance de l’article 17 ; de plus, l’assignation est disproportionnée, la présence des enfants lors du pointage n’étant pas justifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante arménienne née le 3 avril 1994 est venue en France pour rejoindre son époux avec ses deux enfants et est entrée sur le territoire français le 24 octobre 2024. Elle a sollicité l’asile le 20 décembre 2024. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares et l’a assignée à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 :
« Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ». Aux termes de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. ».
5. D’autre part, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, il résulte des dispositions précitées du deuxième paragraphe de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. Pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l’Etat responsable, l’autorité compétente a besoin d’être informée, de manière certaine, du fait qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu’il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu’il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l’application des critères fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 ou, a fortiori, pour l’examen au fond de la demande, et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu’un entretien individuel ait déjà été organisé.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, lorsque l’autorité compétente pour assurer au nom de l’Etat français l’exécution des obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 a, ainsi que le permet l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l’une des personnes morales qui ont passé avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration la convention prévue à l’article L. 744-1 du même code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, transmet aux services de l’Etat le document écrit matérialisant l’intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale, au sens du deuxième paragraphe de l’article 20 de ce règlement, et fait donc partir le délai de trois mois qu’il prévoit au premier paragraphe de son article 21. L’objectif de célérité dans le processus de détermination de l’Etat responsable, rappelé par l’arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne, serait compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au « guichet unique des demandeurs d’asile » de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.
7. En l’espèce, la requérante était titulaire d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités bulgares, valable du 30 septembre 2024 au 4 novembre 2024. Il est constant
qu’elle s’est présentée, au plus tard, le 24 octobre 2024, auprès du service de premier accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de la Marne aux fins de solliciter l’asile en France, date à laquelle elle a été mise en possession, d’une convocation à se rendre au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Marne le 20 décembre 2024 en vue de l’enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, la convocation ainsi délivrée
à Mme A, dont il est constant qu’elle a été transmise aux services de la préfecture, matérialise de façon certaine l’intention de l’intéressée de solliciter la protection internationale de la France. Le visa délivré par les autorités bulgares étant valable jusqu’au 4 novembre 2024 et n’étant pas expiré à la date de sa demande d’asile le 24 octobre 2024, l’intéressée relevait des dispositions de l’article 12-2 et non de l’article 12-4 du règlement précité. Par conséquent, le préfet du Bas-Rhin, qui ne peut se prévaloir d’une erreur de plume, ne peut légalement se fonder sur l’article 12-4 dudit règlement pour procéder au transfert de la requérante aux autorités bulgares. Mme A est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares. Par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mainnevret à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 août 2025 du préfet du Bas Rhin prononçant son transfert aux autorités bulgares et l’assignant à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mainnevret à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet Bas Rhin et à Me Mainnevret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025 ;
La présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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