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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 avr. 2025, n° 2501271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme E D, représentée par Me Boia, demande au juge des référés statuant en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de procéder à l’enregistrement d’une demande d’asile crée une situation d’urgence ; en l’absence de document l’autorisant provisoirement à résider en France elle s’expose à être éloignée. Elle est dans l’impossibilité de poursuivre ses études, ce qui constitue également une circonstance caractérisant l’urgence ;
— le préfet ne pouvait, sans consulter les autorités guinéennes refuser d’enregistrer sa demande au motif d’un doute sur son état civil ;
— le préfet a porté une appréciation manifestement erronée sur les actes d’état civil qu’elle a produits et qui attestent de son identité.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Boia, représentant Mme D qui reprend à l’oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité guinéenne, est entrée le 10 mars 2024 en France, sous couvert d’un passeport allemand usurpé. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mars 2024 la requérante a été remise à Mme A C, qu’elle désignait comme sa mère. Convoquée à la préfecture de la Marne le 17 mai 2024 et le 18 septembre 2024 en vue du dépôt de sa demande d’asile, l’enregistrement de celle-ci a été refusé au motif, d’une justification insuffisante de son état civil. Un premier référé liberté formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par ordonnance du 4 mars 2025 dès lors que le motif retenu par le préfet tenant à l’existence de discordances dans les documents d’état civil dont l’intéressée s’est prévalue, n’apparaissait pas en en l’état de l’instruction comme manifestement illégal. Par le présent recours, Mme D saisit à nouveau le juge de l’article L. 521-2 en s’appuyant sur de nouveaux documents dont elle soutient qu’ils établissent son identité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. ». Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique, s’agissant des étrangers qui sont présents sur le territoire français sans avoir déjà été admis à résider en France, l’enregistrement des demandes d’asile par l’autorité compétente.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il est constant que la demande formée par Mme D tendant à ce qu’elle soit admise à séjourner en France au titre de l’asile, n’a pas été enregistrée par les services de la préfecture de la Marne. Or le fait de différer au-delà, au plus, du délai de dix jours ouvrés, en violation des dispositions précitées, l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive donc l’étranger du droit de se maintenir régulièrement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte, par lui-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. La requérante fait valoir, sans être contredite, qu’il lui a été indiqué oralement par les services de la préfecture que sa demande ne pouvait être enregistrée faute pour elle d’établir son état civil. Mme D produit au dossier deux actes de naissance, dont un biométrique et sa carte nationale d’identité. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas contesté en défense, dès lors que le préfet s’est abstenu de produire à l’instance, que ces pièces seraient frauduleuses. Par suite, alors qu’il n’est pas plus contesté que le seul motif du refus d’enregistrer la demande de Mme D, était fondé sur l’absence de preuve de son état civil, en refusant pour ce motif, erroné, ladite demande, le préfet de la Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qui constitue une liberté fondamentale.
Sur l’injonction :
6. Il est enjoint au préfet de la Marne d’enregistrer dans les trois jours ouvrés suivants la notification de la présente ordonnance, la demande présentée par Mme D au titre de l’asile.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne d’enregistrer dans les trois jours ouvrés suivants la notification de la présente ordonnance, la demande présentée par Mme D au titre de l’asile.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2025
Le juge des référés,
signé
O. BLa greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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