Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2403177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’admission exceptionnelle au titre du travail ne lui sont pas applicables en sa qualité de ressortissant tunisien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux sur le fondement de ces stipulations ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifestation d’appréciation, sa situation personnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable au requérant s’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, s’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet ne pouvait se fonder sur ces dispositions dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu, en ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser la situation d’un étranger.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public présentées par M. B ont été enregistrées le 17 janvier 2025 et ont été communiquées.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,,
— et les observations de Me Jaidane, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 février 1984, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, au titre du travail, sur le fondement de l’article 3 de l’accord cadre franco-tunisien susvisé et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Alpes-Maritimes, par un arrêté du 17 avril 2024 a procédé au rejet de cette demande. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que M. B a présenté une demande de titre de séjour, d’une part, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de la convention franco-tunisienne. Il ressort des termes de l’arrêté en litige et n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a produit aucun mémoire en défense, que s’il a constaté que cette demande reposait sur ces deux fondements et a, à cet égard, visé l’article 3 de la convention franco-tunisienne, il n’a pas procédé à l’examen de la demande de titre de séjour sur ce fondement mais sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourtant inapplicables s’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en ne procédant pas à l’analyse de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de la convention franco-tunisienne est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travailler. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation de provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
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