Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 oct. 2025, n° 2517015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 août 2025 par laquelle les autorités consulaires à Alger lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Cotonou, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, de procéder au réexamen de ce refus de visa ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de l’empêcher d’entamer sa première année de licence Sciences, Technologies, Santé à l’UPEC de Créteil d’abord en septembre 2025 puis au 30 octobre 2025 au plus tard ; elle risque de perdre le bénéfice de ses études en France et se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses études supérieures en Algérie ; une réinscription en 2026 reste aléatoire ; elle a été diligente dans ses démarches.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2515547 du 11 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2515547 du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 août 2025 par laquelle les autorités consulaires à Alger lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études.
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante se prévaut de ce qu’elle risque de perdre une année d’études supérieure, faute de pouvoir intégrer un cursus en France et en Algérie. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces que la requérante serait dans l’impossibilité absolue d’effectuer un année d’études supérieures en Algérie, et ce en dépit de contraintes organisationnelles, ou dans tout autre pays, et qu’il ne ressort pas davantage des éléments versés au dossier qu’elle ne pourrait intégrer le cursus projet en France l’année universitaire suivante, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour le demandeur de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est amenée à se prononcer sur le recours prochainement, au moins implicitement, au plus tard le 9 novembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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