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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 13 déc. 2023, n° 2103365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Voies Navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Voies Navigables de France défère M. D A, comme prévenu d’une contravention de grande voirie pour l’occupation sans droit ni titre du bateau dénommé « MEEUW » sur le domaine public fluvial ainsi que pour la dégradation du domaine public fluvial, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. D A au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
2°) condamne M. D A au paiement de 400 euros au titre des frais d’établissement des actes.
Il soutient que :
— A partir du 1er novembre 2020, le bateau a commencé à occuper sans titre la place proposée par VNF et, malgré les relances par courriels des 8 décembre 2020 et 14 décembre 2020, M. A n’a jamais fourni les pièces pour l’établissement d’une convention d’occupation temporaire ; début janvier 2021, en raison des travaux de chômage, le bateau s’est déplacé dans le périmètre de la halte nautique de Châtillon-Coligny ; le 2 mai 2021, à la reprise de l’activité nautique, les services de la commune, gestionnaire de la halte, ont constaté que le bateau « MEEUW » était toujours dans la halte nautique. Le 2 juillet 2021, n’ayant pas réussi à faire libérer la place de la halte, la commune a pris l’attache des services de VNF. Le 17 juillet 2021, M. A a déplacé son bateau dans la halte nautique de Dammarie-sur-Loing, où il a entrepris des travaux de sablage sans aucune mesure de préservation de l’environnement, entraînant la chute de résidus de peinture dans le canal ; Mme E B, agent commissionné et assermenté, en tournée sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, rive droite du Canal de Briare, Commune de Dammarie-Sur-Loing, département du Loiret, a constaté l’occupation sans droit ni titre du bateau « MEEUW », immatriculé 10771 BA, l’exécution de travaux de peinture et de sablage du bateau qui ont engendré une pollution du domaine ; un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 23 juillet 2021 qui a été notifié à M. D A le 6 août 2021.
Une mise en demeure d’avoir à produire un mémoire en défense a été notifiée à M. A le 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 juillet 2021 ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. D A au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau « MEEUW » sur le domaine public fluvial depuis le 1er novembre 2020 et avoir réalisé des travaux de sablage de la coque et du pont ainsi que des travaux de peinture sans protection, occasionnant ainsi une pollution du domaine public fluvial.
Sur l’action publique :
2. En vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public « sans disposer d’un titre l’y habilitant ». L’article L. 2132-9 du même code dispose : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie.
3. Aux termes de l’article L. 2132-7 du même code : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office par l’autorité administrative compétente : / 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d’eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ; () / Le contrevenant est également passible d’une amende de 150 à 12 000 euros. « . Aux termes de l’article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques : » Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. « . Aux termes de l’article L. 2132-27 de ce code : » Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. "
4. Dès lors qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une atteinte au domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que les intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent pas obstacle. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
5. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de toute condamnation qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. En l’espèce, M. A, qui n’a pas produit d’observations lors de la réception du procès-verbal d’infraction, doit être regardé comme reconnaissant la matérialité des faits et leur imputabilité.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. A au paiement d’une amende de 1 500 euros.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
7. L’établissement public Voies navigables de France sollicite le versement d’une somme correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal par lettre recommandée avec accusé de réception. Il y a lieu de faire droit à la demande et de mettre à la charge de M. A la somme de 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné au paiement d’une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : M. A est condamné à payer à l’établissement public Voies navigables de France la somme de 100 (cent) euros, correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal d’infraction.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. D A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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