Annulation 5 juillet 2022
Annulation 29 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 5 juil. 2022, n° 2009857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2009857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 28 décembre 2020, M. D A, représenté par Me Bendjebbour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille, B A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de sa fille, B A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par rapport à la condition de ressources et a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 3 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutertre, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mai 2019, M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1976, titulaire d’une carte de résident de dix ans, a présenté une demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice de sa fille, B A, née le 5 mars 2004. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions requises, notamment celle portant sur le montant des ressources de la famille, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter une telle demande, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier que s’il s’est fondé sur l’insuffisance des ressources de M. A pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet du Val-d’Oise n’a toutefois pas examiné la situation de l’intéressé dans son ensemble, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’étendue du champ de sa compétence et que la décision du 29 juillet 2020 est subséquemment entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 29 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 29 juillet 2020 refusant à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président,
Mme E et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
S. E
Le président,
signé
F. BEAUFAYS
La présidente,
C. ORIOL
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2009857
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