Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2026, n° 2601223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, au droit au recours effectif et à son droit à un procès équitable ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, représenté par le ministre de la justice, de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour lui garantir l’accès effectif à une défense indépendante ;
3°) de dire que ces mesures devront notamment permettre la désignation d’un avocat extérieur au barreau de Caen, ou à tout le moins d’un conseil indépendant de Me Toucas et du mécanisme ordinal local actuellement en cause, afin d’assurer une défense effective, impartiale et opérationnelle dans les procédures en cours ;
4°) de dire que cette mesure devra intervenir dans un délai fixé par le juge compte tenu de l’audience pénale fixée au 14 avril 2026 et des autres échéances contentieuses en cours ;
5°) d’assortir cette injonction d’une astreinte par jour de retard.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 : « Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. / Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ils peuvent l’être également par l’auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. / A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend. (…). »
Mme A…, qui se prévaut de ses droits à un recours effectif et à un procès équitable, fait valoir qu’elle se retrouve face à une impossibilité concrète, totale et persistante d’accéder à une défense effective dans plusieurs procédures en cours, cette impossibilité résultant du maintien forcé d’un avocat désigné pour être son conseil et ce, malgré une rupture du lien de confiance. Mme A… invoque l’absence de diligences utiles, le refus du conseil de l’ordre de procéder à toute nouvelle désignation ainsi que l’absence de solutions alternatives effectivement mises en œuvre par les autorités compétentes au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre, en application de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle pour une procédure devant la juridiction administrative, relèvent de la compétence du juge judiciaire, dès lors qu’il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que ce dernier est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions et que les décisions prises en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 n’impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu’il soit fait exception à cette règle. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’Etat de prendre toutes mesures utiles pour garantir la désignation effective d’un avocat sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à Me Toucas.
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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