Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 mars 2025, n° 2501258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2501258, M. et Mme C et J H, M. et Mme A et E D et Mme G B, représentés par la Selarl Le Maguer Rincazaux Eisenecker Bohemlay Ehret Guennec, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Etel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F pour la réalisation d’une clôture, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable : une requête en annulation des décisions contestées a été introduite, ils ont intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils sont propriétaires de biens situés à proximité immédiate du projet et que l’autorisation délivrée aura un impact sur les conditions d’occupation de leurs habitations puisqu’il supprime un espace vert et risque d’accroître la circulation aux abords de leur parcelle, la cristallisation des moyens n’est pas intervenue ;
— l’urgence est présumée par application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et les travaux ont d’ores et déjà débuté ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— elles méconnaîssent les dispositions de l’article A. 431-1 du code de l’urbanisme : le dossier de demande de déclaration préalable ne comporte pas le volet fiscal ni le bordereau de pièces complémentaires et les informations relatives à la parcelle sur laquelle doit être édifiée la clôture sont manquantes dans le corps du formulaire ;
— le dossier de demande ne comporte aucun plan masse en méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande ne comporte aucun document graphique permettant de constater l’état de la construction projetée depuis la partie sud de la parcelle et dans son environnement lointain ni de photographies de l’accès au portail et la notice des travaux est muette quant aux éléments paysagers et avoisinants autour du projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier ne précise pas la largeur de la voie par laquelle il est possible d’accéder au portail dont la pose est projetée par M. F et que la pose d’un portail et l’aménagement de la voie risquent d’accroître considérablement l’utilisation de cette voie et plus généralement l’utilisation de véhicules au sein du lotissement ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’existe aucune voie ouverte à la circulation permettant d’accéder à ce portail, la parcelle d’accès étant une dépendance du domaine public de la commune ;
— elles méconnaissent l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est en réalité destiné à permettre l’aménagement de l’espace vert du lotissement des jardins du Kanves, rétrocédé en 2019 à la commune et le dossier de demande ne fait apparaître aucune information sur l’existence d’une autorisation donnée par l’autorité administrative pour permettre à M. F d’utiliser privativement cette voie ;
— elles méconnaissent l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la voie d’accès ne fait qu’une largeur de 3,35 mètres ;
— elles méconnaissent les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect des clôtures sur voies et emprises publiques au vu des caractéristiques du portail, dont la hauteur n’est au demeurant pas connue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune d’Etel, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : l’installation d’un simple portail, qui n’affecte pas les espaces communs du lotissement, n’est pas susceptible d’affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés ou que les documents soient insuffisants, imprécis ou inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme accordée que dans le cas où les approximations du dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet :
* en l’espèce, les requérants n’allèguent pas que l’absence du volet fiscal et du bordereau de pièces complémentaires aurait été de nature à fausser l’appréciation de l’administration ; en tout état de cause, le dossier de déclaration préalable était bien accompagné des documents concernés ;
* le dossier de déclaration préalable a permis au service instructeur d’apprécier l’implantation du portail projeté ainsi que ses dimensions ;
* la photographie jointe, au regard du projet objet de la déclaration, a permis au service instructeur d’apprécier son insertion dans son environnement ;
— les dispositions de l’article R. 111-2 et de l’article Ub section 3 – chapitre 1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ne sont pas méconnues : la déclaration préalable contestée porte uniquement sur la réalisation d’un portail en bois et, en tout état de cause, l’emprise permettant l’accès à la parcelle cadastrée section AE n° 1034 développe une largeur suffisante et adaptée au projet objet de l’arrêté de non-opposition ;
— dans les territoires couverts par un plan local d’urbanisme, les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables et la parcelle cadastrée section AE n° 1034 dispose d’un accès suffisant à la voie publique et l’édification d’un portail sur cette parcelle au droit de la portion de chemin appartenant à la commune n’est nullement de nature à emporter une servitude non justifiée ou une appropriation d’un terrain appartenant au domaine public de la commune ; en outre, le portail est bien réalisé dans l’emprise de la propriété privée du pétitionnaire ;
— dans les territoires couverts par un plan local d’urbanisme, les dispositions de l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables ; en outre, les pièces du dossier ont permis de délimiter l’accès du terrain cadastré section AE n° 1034 à la voie publique, l’emprise desservant cette parcelle lui appartient et relève de son domaine public ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la section 3 – chapitre 1 « Desserte par les voies publiques et privées » applicable à la zone Ub du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant dès lors qu’il ne s’applique qu’aux voies nouvelles et, en tout état de cause, l’emprise reliant la rue des jardins du Kanves et le terrain d’assiette développe une largeur de plus de 3,5 mètres, suffisante au regard de l’installation qui a été autorisée à savoir un portail ;
— le projet respecte les dispositions de l’article 2.2.2 de la section 2 du chapitre 2 applicable en zone Ub du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect des clôtures sur voies et emprises publiques : le portail n’excède pas 1,80 mètre de hauteur et n’est pas occultant.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. I F, représenté par la Selarl Laurent-Dary, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : M. et Mme D ne sont pas les voisins immédiats de la parcelle d’assiette du projet et, s’agissant des autres requérants, ils n’expliquent pas en quoi la pose d’un portail à l’entrée d’une propriété privée abritant déjà une maison individuelle serait de nature à modifier de manière significative les conditions de leur occupation ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les travaux qui ont débuté sur sa propriété ne sont pas ceux de la pose du portail et n’ont donné lieu à aucun contentieux ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— le dossier de déclaration préalable ne souffre d’aucune insuffisance : c’est le bon formulaire Cerfa qui a été rempli, le portail est prévu sur la parcelle cadastrée section AE n° 1034 dont il est propriétaire, les photographies permettent de constater l’insertion du portail dans son environnement, le document graphique produit permet de constater l’état initial et l’état futur du projet ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni celles de l’article Ub section 3 – chapitre 1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme : il ne porte que sur la pose d’un portail et il souhaite simplement pouvoir garer sa voiture à l’intérieur de sa parcelle ; les services de secours n’auront pas à emprunter ce chemin, qui ne constitue pas un espace vert, d’une largeur de 3,50 mètres réduite à 3,40 mètres à certains endroits ;
— les articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues dès lors que la rue des jardins de Kanves est une voie publique.
II. Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2501296, M. et Mme C et J H, M. et Mme A et E D et Mme G B, représentés par la Selarl Le Maguer Rincazaux Eisenecker Bohemlay Ehret Guennec, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Etel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F pour la pose d’un portail en bois ;
2°) d’enjoindre à M. F de remettre la parcelle en l’état ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Etel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’urgence est présumée par application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et les travaux ont d’ores et déjà débuté ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article A. 431-1 du code de l’urbanisme : le dossier de demande de déclaration préalable ne comporte pas le volet fiscal ni le bordereau de pièces complémentaires ;
— elle méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que M. F ne justifie pas d’un titre de propriété sur la parcelle d’assiette du projet ;
— elle méconnaît l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande ne précise pas la localisation exacte du terrain ni que le projet se situe dans un lotissement ni la surface de l’ensemble des parcelles concernées ;
— le dossier de demande méconnaît les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : il comporte un plan masse tronqué et ne permet pas de situer la construction du projet au sein de son environnement dans la commune et notamment son intégration au sein d’un lotissement déjà bâti ; il ne comporte aucun document graphique permettant de constater l’état de la construction projetée depuis la partie sud de la parcelle et dans son environnement lointain ni de photographies de l’accès au portail et la notice des travaux est muette quant aux éléments paysagers et avoisinants autour du projet ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le dossier ne précise pas la largeur de la voie par laquelle il est possible d’accéder au portail dont la pose est projetée par M. F et que la pose d’un portail et l’aménagement de la voie risquent d’accroître considérablement l’utilisation de cette voie et plus généralement l’utilisation de véhicules au sein du lotissement ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’existe aucune voie ouverte à la circulation permettant d’accéder à ce portail, la parcelle d’accès étant une dépendance du domaine public de la commune ;
— elle méconnaît l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme et les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable dès lors que le projet est en réalité destiné à permettre l’aménagement de l’espace vert du lotissement des jardins du Kanves, rétrocédé en 2019 à la commune et le dossier de demande ne fait apparaître aucune information sur l’existence d’une autorisation donnée par l’autorité administrative pour permettre à M. F d’utiliser privativement cette voie ;
— elle méconnaît l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la voie d’accès ne fait qu’une largeur de 3,35 mètres ;
— elle méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect des clôtures sur voies et emprises publiques au vu des caractéristiques du portail, dont la hauteur excède celle autorisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune d’Etel, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe la même fin de non-recevoir et fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2501258. Elle fait valoir en outre que :
— le dossier de déclaration préalable de travaux contenait l’attestation visée à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, des informations permettant au service instructeur d’identifier le terrain d’assiette du projet, sa contenance et l’emplacement du portail objet de la déclaration préalable, des pièces permettant de constater l’accès du terrain et sa desserte par rapport à la rue des Jardins de Kanves, alors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’exige qu’un dossier d’autorisation d’urbanisme précise la largeur d’une voie, en dehors du terrain d’assiette du projet, bordant un accès ;
— le projet respecte les dispositions de l’article 2.2.2 de la section 2 applicable en zone Ub du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect des clôtures sur voies et emprises publiques : elle n’excède pas 1,80 mètre de hauteur, évite la multiplicité des matériaux et s’insère dans son environnement.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. I F, représenté par la Selarl Laurent-Dary, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe la même fin de non-recevoir et fait valoir les mêmes arguments que dans la requête n° 2501258.
Vu :
— les requêtes au fond nos 2306745 et 2407716 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Le Baron, substituant Me Chanet, représentant les requérants, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, soutient que les requérants ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats de la parcelle d’assiette du projet, lequel vise à créer un accès en bordure de leurs propriétés et ainsi modifier significativement l’utilisation de cette parcelle, expose que les dossiers de déclaration préalable ne font pas mention de ce que la parcelle d’assiette du projet est située au sein d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), soulève un nouveau moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec l’OAP sectorielle dès lors qu’il privatise l’accès 2 et ne respecte pas le désenclavement du secteur 1 par le secteur 2 ;
— les observations de Me Rouhaud, représentant la commune d’Etel, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants, souligne à cet égard que le projet ne consiste qu’en une clôture et ne vise pas à créer un accès, lequel existe déjà ainsi qu’il ressort du plan de composition du lotissement, fait valoir, au regard du moyen tenant à l’incompatibilité avec l’OAP sectorielle, que la clôture peut facilement être démontée et que d’autres accès sont prévus ;
— les observations de Me Ridard, substituant Me Dary, représentant M. F, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AE n° 888 située rue Pierre Loti et n° 1034 située rue des jardins du Kanves sur le territoire de la commune d’Etel, classées en zone Ub2 au plan local d’urbanisme. Il a déposé le 26 juin 2023 une déclaration préalable de travaux pour la pose d’un portail à l’entrée de la parcelle cadastrée section AE n° 1034. Par un arrêté du 28 juin 2023, le maire de la commune d’Etel ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Les requérants ont formé un recours gracieux reçu en mairie le 24 aout 2023, qui a été implicitement rejeté. M. F a, le 9 octobre 2024, déposé une nouvelle déclaration préalable pour la pose d’un portail en bois sur la même parcelle. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le maire de la commune d’Etel ne s’est pas opposé à cette seconde déclaration préalable. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés des 28 juin 2023 et 31 octobre 2024 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre le premier arrêté.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2501258 et 2501296 concernent des projets sur la même parcelle, soulèvent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Etel et M. F tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. M. et Mme H, M. et Mme D et Mme B se prévalent à l’appui de leurs demandes de leur qualité de voisins du projet et font état de ce que ce projet supprime un espace vert au sein du lotissement dans lequel il s’insère et va accroître la circulation automobile au droit de leurs propriétés.
6. En l’espèce, les décisions en litige ont pour unique objet d’autoriser la pose d’un portail pour clôturer la propriété de M. F. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers que ce portail, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n’est pas situé face à un espace vert du lotissement, mais en continuité, conformément au plan de composition du lotissement, d’une voie ouverte à la circulation automobile, dont il est constant qu’elle a été cédée, au même titre que l’ensemble des voiries et espaces communs du lotissement, à titre gratuit par l’association syndicale du lotissement les jardins du Kanves à la commune d’Etel, par acte notarié du 13 novembre 2019. Alors que l’accès à la parcelle cadastrée section AE n° 1034 était déjà existant, la seule circonstance qu’elle soit désormais clôturée n’est pas de nature, compte tenu des caractéristiques de l’ouvrage mis en place, à modifier les conditions de desserte dans le secteur et ne saurait avoir pour conséquence une augmentation de la circulation qui, en tout état de cause ne saurait être qualifiée de conséquente par le seul fait du passage de M. F sur cette portion de voie. Les requérants ne démontrent pas davantage qu’ils seraient susceptibles d’avoir une vue sur ce portail depuis leurs habitations et quand bien même tel serait le cas, il n’apparaît pas que le projet de M. F soit de nature à créer un préjudice esthétique propre dès lors que les lieux ne seront pas substantiellement modifiés.
7. Dans ces conditions, en dépit de leur qualité de voisins immédiats du projet, les requérants ne démontrent pas que les travaux de faible ampleur autorisés par les arrêtés litigieux seraient susceptibles d’affecter suffisamment les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien pour leur conférer un intérêt à agir. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir opposée tant par la commune d’Etel que par le pétitionnaire doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension des requêtes n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants dans l’instance n° 2501296 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d’une part à la commune d’Etel, d’autre part à M. F d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme H, M. et Mme D et Mme B verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune d’Etel et une somme de 1 000 euros à M. F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Etel et à M. I F.
Fait à Rennes, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501258, 2501296
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