Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 août 2025, n° 2510579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 27 juillet 2025, M. A B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 29 avril 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris pour le recouvrement d’une somme de 1 888 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale sur la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
3. Si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’aide personnalisée au logement, telle que l’allocation de logement sociale, n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu à l’occasion de son opposition à la contrainte que s’il a exercé le recours préalable mentionné aux articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. A l’appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale de 1 888 euros, M. B conteste le bien-fondé de cet indu, soutenant qu’il occupait bien le logement concerné, qu’il a quitté le 1er août 2024, et qu’il remplissait donc les conditions ouvrant droit au versement de cette aide sur la période en cause, de septembre 2021 à mai 2022. Par un courrier du 25 juin 2025 dont il a accusé réception le 27 juin suivant, M. B a notamment été invité à produire dans un délai de quinze jours la décision rendue par la caisse d’allocations familiales sur le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 ou pour le moins la preuve qu’il a exercé un tel recours, et informé qu’à défaut sa requête pourrait être rejetée par ordonnance. En réponse, M. B s’est borné à affirmer, dans un mémoire produit le 20 juillet 2025, qu’il avait « bien exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris », par courriel et lettre postale, « conformément aux dispositions des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation », sans toutefois en justifier. Aucune régularisation n’étant ainsi parvenue au tribunal dans le délai imparti, dont le terme était le 15 juillet 2025, ni ultérieurement, l’opposition à contrainte de M. B, qui ne comporte qu’un moyen irrecevable, doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Montreuil, le 21 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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