Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2522799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Petresco, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de l’expulser du territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait reconduite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion en raison de son arrivée en France depuis plus de dix ans, de son mariage avec un ressortissant français depuis plus de quatre ans et de la circonstance qu’elle est mère d’un enfant français âgé de cinq ans ;
- il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2522821 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desimon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 10h.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d’expulser Mme B… du territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait reconduite.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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