Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2225983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 et deux mémoires en réplique enregistrés le 24 mai 2024 et le 9 juillet 2024, la société Maysam France, représentée par Me Planchat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2018 à 2020, ainsi que de la majoration mise à sa charge sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts et de l’amende mise à sa charge sur le fondement de l’article 1729 D de ce code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de vérification du 2 novembre 2021, le courrier de mise en garde du 22 novembre 2021 et le courrier du 17 décembre 2021 contenant la proposition de rectification n’ont pas été régulièrement notifiés, au regard en particulier de l’obligation de mise à disposition au bureau de poste au cours du délai de garde de quinze jours ;
— l’avis de mise en recouvrement est insuffisamment précis s’agissant des amendes mises à sa charge et méconnaît ainsi l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale a irrégulièrement mis en œuvre la procédure d’opposition à contrôle ;
— la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l’administration fiscale, en l’absence de pointage des encaissements, ne permet pas une reconstitution fidèle ;
— la majoration appliquée au titre de l’article 1732 du code général des impôts méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— l’administration fiscale ne pouvait lui appliquer une amende au titre de l’article 1729 D du code général des impôts, dès lors qu’elle n’a pas manifesté la volonté de refuser la transmission des fichiers des écritures comptables ;
— l’administration fiscale ne pouvait cumuler la majoration de 100 % prévue par l’article 1732 du code général des impôts et l’amende de 10 % des droits au titre de l’article 1729 D du même code ;
— l’amende appliquée en vertu de l’article 1729 D du code général des impôts méconnaît l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2023, le 26 juin 2024 et le 17 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Maysam France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Planchat, représentant la société Maysam France.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 mai 2025 pour la société Maysam France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maysam France, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2021. Le service vérificateur a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office et notifié à la société, par une proposition de vérification du 17 décembre 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2018, 2019 et 2020, assortis d’intérêts de retard, de l’amende prévue par l’article 1729 D du code général des impôts et de la majoration prévue par l’article 1732 du même code. Les impositions, la majoration et l’amende ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 15 février 2022. Par un courrier du 5 avril 2022, la requérante a déposé une réclamation contentieuse, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de l’administration fiscale.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, si la société requérante soutient que l’avis de vérification du 2 novembre 2021, le courrier de mise en garde du 22 novembre 2021 et la proposition de rectification du 17 décembre 2021 ne lui ont pas été régulièrement notifiés, en particulier en l’absence de preuve du respect du délai de garde au bureau de poste de quinze jours, il résulte de l’instruction, au vu notamment des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l’expéditeur, que la société Maysam France a été avisée de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et n’a pas retiré le pli avant l’expiration du délai de mise en instance. Dans ces circonstances, alors même que l’administration fiscale n’est pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli, la requérante, qui n’établit pas avoir tenté en vain de retirer le pli en cause dans ce délai, ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la notification de ces plis.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A. »
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 2 novembre 2021 envoyé avec accusé de réception, l’administration a adressé à la société requérante un premier avis de vérification de sa comptabilité, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par un courrier du 22 novembre 2021 envoyé avec accusé de réception, doublé d’un envoi par pli simple, l’administration a adressé à la société requérante une première mise en garde, accompagnée de l’avis de vérification de comptabilité, l’informant que le vérificateur se rendrait au siège à une nouvelle date. Le courrier lui a également été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par une seconde mise en garde datée du 3 décembre 2021, l’administration fiscale a rappelé les précédents courriers transmis à la société requérante, l’a invitée à prendre contact avec le vérificateur et l’a informée qu’en cas d’absence de réponse à ce courrier, elle serait regardée comme en situation d’opposition à contrôle fiscal. Ce courrier a été distribué le 8 décembre 2021. Par un procès-verbal du 15 décembre 2021, l’administration fiscale a constaté la situation d’opposition à contrôle fiscal. A cet égard, la circonstance que l’expert-comptable de la société a pris contact avec le vérificateur par un courriel du 22 décembre 2021 est sans incidence, dès lors qu’eu égard à l’absence de retrait des plis ou de réponse de la société à la suite de la notification de l’avis de vérification et de la première mise en garde, ainsi qu’au délai écoulé depuis la notification de la seconde mise en garde, la société requérante devait être regardée comme ayant, par son inertie, fait obstacle à la vérification de sa comptabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle serait irrégulière, à défaut pour la société d’avoir manifesté une telle opposition, doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. () »
6. Il résulte de l’instruction que la requérante a été destinataire d’un avis de mise en recouvrement du 15 février 2022. Cet avis fait référence à la proposition de rectification du 17 décembre 2021 d’où les rehaussements en litige sont issus, qui explicite les motifs de mise en œuvre de l’amende prévue par l’article 1729 D du code général des impôts. Dans ces conditions, alors même que cet avis du 15 février 2022, qui mentionne une liste d’amendes prévues aux articles 1729 A à H du code général des impôts, est imprécise en ce qui concerne la nature exacte de l’amende mise en recouvrement, il comporte une référence permettant de déterminer la nature de l’unique amende recouvrée et, par suite, n’a pas privé la société de la possibilité de contester utilement sa mise en recouvrement. Le moyen tiré de ce que l’absence de mention de la nature exacte de l’amende sur cet avis s’opposerait à la mise en œuvre de cette amende doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
8. Eu égard à la situation d’opposition à contrôle fiscal constatée par l’administration fiscale, cette dernière a fait usage de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L.74 du livre des procédures fiscales. Il incombe donc à la société Maysam France d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition ayant servi pour l’établissement des impositions contestées.
9. La société requérante conteste la méthode de reconstitution employée par l’administration fiscale, en se prévalant de la circonstance que la méthode retenue, fondée sur sa comptabilité, est insuffisamment précise en l’absence d’analyse de ses encaissements. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, le vérificateur ne disposait pas d’éléments plus probants et précis pour reconstituer ses recettes, la requérante ayant été taxée d’office en raison de son opposition au contrôle, et alors qu’il résulte de l’instruction que le droit de communication mis en œuvre par l’administration n’a pas permis à l’administration d’obtenir des relevés bancaires permettant d’analyser ses encaissements. Par suite, la requérante, qui n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’une méthode plus précise de reconstitution de ses recettes aurait pu être utilisée, n’est pas fondée à contester la méthode utilisée.
S’agissant des majorations :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; () "
11. Si la requérante soutient que la majoration prévue par ces dispositions est contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, le moyen n’est pas recevable en l’absence de mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire de constitutionnalité. Il doit dès lors être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office, après avoir constaté l’opposition de la société requérante au contrôle en application de l’article 74 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué la majoration prévue au a de l’article 1732 du code général des impôts
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : " I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. () "
14. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas manifesté de volonté de refuser de présenter ses comptes, il résulte de l’instruction qu’elle s’est opposée au contrôle et n’a pas, de ce fait, transmis les fichiers des écritures comptables à l’administration fiscale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué la majoration prévue à l’article 1729 D du code général des impôts.
15. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les majorations prévues au a de l’article 1732 et au I de l’article 1729 D du code général des impôts ne peuvent être cumulées, aucune disposition ne fait obstacle à un tel cumul, alors que les deux majorations sanctionnent des manquements distincts du contribuable, quand bien même ils résultent du même comportement consistant à faire obstacle au contrôle. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». En outre, aux termes de l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () 3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction. () »
17. La requérante soutient que l’amende de 13 549 euros mise à sa charge, appliquée en application de l’article 1729 D du code général des impôts, méconnaît les stipulations précitées en ce qu’elle serait disproportionnée au regard du manquement réprimé. Toutefois, les dispositions du I de l’article 1729 D prévoient une majoration dont l’objectif de réprimer un manquement intentionnel que constitue le défaut de présentation de la comptabilité par le contribuable, et fixent un taux en rapport avec la gravité du manquement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette amende serait disproportionnée au manquement et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des impositions et majorations en litige.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Maysam France la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Maysam France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maysam France et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cyclone ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Juridiction ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Habitation ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit au travail
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Ligne ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Licence ·
- Justice administrative
- Région ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Système ·
- Technique ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Activité professionnelle ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Exécution
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Musique ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Solidarité ·
- Recours hiérarchique ·
- Sanction ·
- Autorisation ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Refus ·
- Lien ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.