Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 déc. 2025, n° 2403289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 18 septembre 2024 par lequel le département de l’Aube a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 349,39 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 ;
2°) de la décharger de la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aube la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 10 novembre 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Aube conclut à son incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025 le conseil départemental de l’Aube conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
Par une décision du 18 septembre 2025, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au tribunal l’annulation l’avis des sommes à payer émis le 18 septembre 2024 par lequel le département de l’Aube a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 349,39 euros.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de sa situation, un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 711,94 euros a été constaté le 23 octobre 2023 à l’encontre de Mme B…, bénéficiaire du RSA depuis le 10 juillet 2019. Cette décision a été contestée par le tribunal de céans qui a, par un jugement n° 2401788, 2401789 et 2401790 du 12 février 2025 devenu définitif, annulé la décision implicite de rejet de la caisse d’allocations familiales de l’Aube suite au silence gardé à son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 23 octobre 2023 en tant qu’elle a prononcé un trop-perçu de RSA. Alors même que le montant réclamé dans l’avis des sommes à payer est moindre que le trop-perçu initial, les conclusions en annulation et injonction de la requête, qui concernent le même trop-perçu, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du conseil départemental de l’Aube le versement à Me Desfarges de la somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le conseil départemental de l’Aube versera à Me Desfarges une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au conseil départemental de l’Aube et à Me Pierre-Henry Desfarges.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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